Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée3 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.497

Cour de cassation

Sans être tenue de répondre à un simple argument, une cour d'appel considère à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-44.919

Cour de cassation

avril, elle a précisé aux sections syndicales que l'accord dénoncé était en réalité celui du 31 mai 1968 et non celui, inexistant, du 31 mars ; qu'aucun nouvel accord n'a été conclu ; que prétendant que la dénonciation de l'accord était irrégulière, les délégués syndicaux ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'heures de délégation pour le mois de mai 1990 ; Attendu que la société reproche aux ordonnances attaquées d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être suppléé au défaut de motif par une référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en se bornant, pour se prononcer, sur la régularité de la dénonciation de l'accord du 31 mai 1968, à se référer à l'ordonnance rendue le 28 juin 1990, le…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-44.912

Cour de cassation

, elle a précisé aux sections syndicales que l'accord dénoncé était en réalité celui du 31 mai 1968 et non celui, inexistant, du 31 mars ; qu'aucun nouvel accord n'a été conclu ; que, prétendant que la dénonciation de l'accord était irrégulière, les délégués syndicaux ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'heures de délégation pour le mois de mai 1990 ; Attendu que la société fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accord d'entreprise peut être valablement dénoncé aux représentants dans l'entreprise du syndicat signataire ; qu'en énonçant que la dénonciation de Nice-Matin de l'accord d'entreprise du 31 mai 1968 n'était pas régulière au motif que cette dénonciation avait été…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-43.036

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre de protection infantile de Romagnat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1990) d'avoir débouté le Centre de protection infantile de Romagnat de ses demandes en remboursement des heures de délégation payées à Mme C..., membre du comité d'entreprise, alors que, selon le moyen, l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-41.560

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Framatome fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation entre août 1984 et mai 1988, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-40.220

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CPIO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. C... : Attendu que la société CPIO fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires correspondant à des heures de délégation excédentaires à plusieurs salariés dont M. C... ; Mais attendu que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation de la société envers M. C..., le pourvoi, en tant qu'il est formé contre ce dernier, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre M. Y... et F... : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-43.948

Cour de cassation

'exaspération et de découragement total à la suite des tracasseries rencontrées journellement avec le directeur de l'établissement, dans lequel se trouvait le salarié ; que l'employeur avait refusé de lui procurer un autre emploi pendant la période de suspension de son permis de conduire, à la suite de la décision refusant son licenciement ; qu'enfin des heures de délégation ne lui avaient pas été payées ; qu'en cet état, les juges du fond ont caractérisé la responsabilité de l'employeur dans la rupture du contrat de travail du salarié qui en avait rendu l'exécution intolérable ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour a violé l'article L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60.393

Cour de cassation

l'Association Centre Hérault Perce-Neige, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le Centre Hérault "Perce-Neige" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pezenas, 28 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical dans cet organisme comptant moins de 50 salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions conventionnelles permettaient aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

CSE / représentants du personnelRejet+4
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1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-40.198

Cour de cassation

; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 991-8 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. D..., professeur de dessin au sein de l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de la Nièvre, est secrétaire général adjoint du syndicat CGT des CFA du bâtiment ; qu'il bénéficie à ce titre de 36 heures de délégation par mois ; qu'il est aussi représentant titulaire CGT au comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) de Bourgogne formation à laquelle il a été nommé par le préfet ; Attendu que la cour d'appel a jugé que M. D...

Salaire / rémunérationCassation+3
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1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-42.688

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un jugement qui, ayant eu à statuer sur l'attribution d'un crédit d'heures de délégation au représentant syndical au comité central d'entreprise avant la promulgation de la loi du 13 janvier 1989, tranchait une question de principe et était donc en premier ressort ; Mais attendu, d'une part, que la demande en justice est caractérisée exclusivement par son objet ; que, d'autre part, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts étaient déterminées et…

Salaire / rémunérationCassation+4
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