Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.198
Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 90-40.198
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain E..., demeurant ... à Saint-Eloi (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de la Nièvre, AFPBTPN, dont le siège est ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., F..., Y..., Z..., Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 991-8 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. D..., professeur de dessin au sein de l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de la Nièvre, est secrétaire général adjoint du syndicat CGT des CFA du bâtiment ; qu'il bénéficie à ce titre de 36 heures de délégation par mois ; qu'il est aussi représentant titulaire CGT au comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) de Bourgogne formation à laquelle il a été nommé par le préfet ; Attendu que la cour d'appel a jugé que M. D... ne pouvait bénéficier pour l'exercice de sa mission au COREF, en octobre 1988, d'une rémunération s'ajoutant aux heures de délégation dont il jouissait déjà au motif que l'article 991-8 du Code du travail vise les simples salariés d'une entreprise qui ne disposent que de délégation d'heures et pour lesquels il est logique de créer un régime d'autorisation d'absence et une rémunération maintenue, ce qui n'est pas le cas de M. D... dont la participation au COREF entre dans le cadre de son mandat national de secrétaire général adjoint CGT ; Qu'en statuant ainsi, en faisant une distinction que le texte susvisé ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'AFPBTPN, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c6cd580146773f72b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c6cd580146773f72b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.
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