Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée30 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.572

Cour de cassation

; et alors enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que son temps de délégation était réparti avec celui d'un autre délégué syndical, conformément aux dispositions de l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383

Cour de cassation

Schwendimann et délégué du personnel à compter de septembre 1976, ainsi que délégué syndical CFDT depuis janvier 1987, s'est vu notifier en novembre 1986 une procédure de licenciement, laquelle n'a pas été poursuivie du fait d'un refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative ; que devant le refus de l'employeur de lui régler diverses sommes en paiement d'un arrêt maladie, primes de panier et heures de délégation, le salarié a obtenu des ordonnances de référé successives ordonnant ce paiement ; que l'employeur tardant à exécuter ces décisions, le salarié a, par lettre du 7 avril 1987, pris acte de la rupture de son contrat et demandé devant la juridiction prud'homale notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause…

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.136

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société LCC Cofelec, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, qu'après avoir réglé diverses heures de délégation à M. B..., délégué syndical dans son établissement de Beaune, la société LCC Cofelec a contesté le bien-fondé de l'utilisation desdites heures devant le conseil des prud'hommes, qui, par jugement qualifié de rendu en dernier ressort, a accueilli cette demande, et condamné le salarié à rembourser à l'employeur les sommes afférentes aux heures litigieuses ; Attendu que M. B...

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.453 au 90-43.455 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la société Soficar fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pau, 27 juin 1989) d'avoir décidé que la majoration pour heures supplémentaires était applicable aux heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal de travail et d'avoir accueilli la demande de M. Z... et de deux autres salariés investis de mandats représentatifs en paiement d'un rappel de salaires à ce titre pour des heures de délégation prises entre avril et novembre 1987, alors que, selon le moyen, seules peuvent être rémunérées au taux majoré fixé par l'article L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996

Cour de cassation

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-45.108

Cour de cassation

cadre ; qu'à compter de 1978, il a, en sus de ses fonctions salariées, assumé la charge de délégué syndical chargé d'affaires prud'homales et celle de membre d'une commission paritaire auprès de l'ASSEDIC, d'administrateur de la CRAM et d'administrateur suppléant de la CPAM et de l'URSSAF ; qu'à ce titre, un usage s'était instauré aux termes duquel les heures de délégations passées au service de ces organismes sociaux et qui étaient remboursées à l'employeur, lui permettait d'obtenir un crédit d'heures, si le nombre d'heures passées dans le cadre de ces délégations ajoutées au nombre d'heures passées au service de l'employeur dépassait la durée légale du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) de l'avoir, en premier lieu, débouté de sa demande de rappel de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.558

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société Nouvelle Sainte-Marie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême 28 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme Z..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, au titre des heures de délégation, alors, selon le pourvoi, que pour se prononcer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, de première part, pour rétablir la réalité des heures de délégation fixée en valeur du temps de travail, s'est fondé sur une correspondance de l'inspecteur du travail du 24 mars 1989 n'ayant aucune valeur probante, de deuxième part, ne s'est pas expliqué sur la nature de la prétention de la salariée qui réclamait des sommes indument retenues,…

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X..., titulaire de trois mandats représentatifs, de sa demande en paiement de majoration pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a ignoré les pièces versées au dossier, les éléments de preuve et ne s'est pas livré à un examen approfondi des conditions d'utilisation des heures de délégation dans la profession, a fait une confusion entre les heures supplémentaires de délégation et le caractère d'heures supplémentaires de ces heures de délégation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fait la confusion alléguée ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir débouté Mme X...

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 88-45.581

Cour de cassation

; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Caf'Casino s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de remboursement d'heures de délégation par M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
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