Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.558

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 89-45.558

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Sainte-Marie, dont le siège est ... (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section activités diverses), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Charente),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que la société Nouvelle Sainte-Marie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême 28 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme Z..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, au titre des heures de délégation, alors, selon le pourvoi, que pour se prononcer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, de première part, pour rétablir la réalité des heures de délégation fixée en valeur du temps de travail, s'est fondé sur une correspondance de l'inspecteur du travail du 24 mars 1989 n'ayant aucune valeur probante, de deuxième part, ne s'est pas expliqué sur la nature de la prétention de la salariée qui réclamait des sommes indument retenues, alors que les sommes allouées, correspondant à un temps s'ajoutant à la durée du travail, l'ont été à titre d'heures supplémentaires, de troisième part, n'a pas tenu compte du fait que Mme Z... disposait d'une heure payée non travaillée sur laquelle devait s'imputer en partie son temps de délégation, la différence subsistant procédant d'erreurs commises par la salariée, de quatrième part enfin, a énoncé à tort que les deux parties étaient d'accord pour que l'exercice du mandat se fît en dehors du temps de travail, cet accord n'ayant jamais été donné par l'employeur et n'ayant pas été noté au dossier ou consigné dans un procès-verbal ; Mais attendu que l'employeur ne peut contester l'usage du temps alloué aux représentants du personnel qu'après avoir payé et que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail et ne correspondent pas, par conséquent, à une perte de salaire ; que le conseil de prud'hommes a qui la salariée demandait le

paiement d'heures de délégation qui n'avaient pas été rémunérées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266ccd5801467742573d

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