Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée15 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.539

Cour de cassation

de prud'hommes, qui a relevé qu'en la cause, la prime litigieuse constituait la compensation d'une sujétion particulière liée au travail et ainsi fait ressortir qu'elle ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, a décidé, à bon droit, que cet avantage constituait un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SNC Z... Laurent, envers M. A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.938

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Société guadeloupéenne de cartons ondulés (SGCO), fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 9 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., membre du comité d'entreprise, une somme à titre d'heures de délégation, prises tandis qu'il était en chômage technique, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, de première part, il résultait des conclusions de la SGCO et des pièces versées aux débats qu'à compter du 1er décembre 1989, M. X... avait bénéficié, comme les autres salariés de l'entreprise, de la rémunération minimale mensuelle prévue par l'article L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.917

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-41.917, 92-41.918 et 92-41.919 ; Sur les moyens réunis communs aux trois pourvois : Attendu que la société Clinique Mont-Fleury, Saint-Roch fait grief aux trois arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable son action en contestation de l'utilisation des heures de délégation par M.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.297

Cour de cassation

Attendu que, selon ces textes le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel, ou de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'après avoir procédé conformément à ces dispositions au paiement des heures de délégation correspondant à la participation à des réunions selon le cas, en avril ou mai 1986, de Mme B...

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-41.859

Cour de cassation

Les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvant placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle, l'employeur de droit privé ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel et est tenu de rémunérer les heures de délégation. Les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.313

Cour de cassation

En vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-46.094

Cour de cassation

l'employeur établissait que le motif de l'absence du 3 novembre 1989 était étranger au mandat syndical et que les heures passées devant le bureau de conciliation par le délégué syndical dans le cadre d'un litige le concernant ne peuvent être considérées comme temps de délégation ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégations qu'après les avoir payées ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le…

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.627

Cour de cassation

; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation ; Attendu que pour condamner M.

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnel+3
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1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.863

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gervais Danone, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la sociétéervais Danone fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 décembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.829

Cour de cassation

412-20, alinéa 4, du Code du travail et l'article 2-1 du protocole d'accord du 6 juin 1986, applicable à la Société française de production et de créations audiovisuelles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque section syndicale dispose, au profit de ses délégués syndicaux et des salariés appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire d'heures de délégation ; qu'il résulte du second que les délégués syndicaux bénéficient, au sein de la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), de crédits horaires dans les limites fixées par la loi ; Attendu que MM. X...

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+3
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