Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée7 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.458

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de travail payée, peut prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.295

Cour de cassation

et X..., et de l'Union départementale des syndicats CFDT du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-60.295 et T 93-60.303 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 423-10 du Code du travail ; Attendu que les heures de délégation sont, selon le Code du travail, considérées de plein droit comme temps de travail pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, pour annuler la candidature de M. Z...

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.234

Cour de cassation

Viole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre.

Salaire / rémunérationCassation+3
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1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-44.639

Cour de cassation

En application de l'article 21-3, alinéa 1er, et 2 de l'annexe " agents de maîtrise " à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952, le mois précédant le départ du salarié de l'entreprise survenu le 31 d'un certain mois correspond à ce mois, et les 12 mois précédant le licenciement intervenu le 1er d'un mois ne comprennent pas ce mois mais les 12 mois antérieurs.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-44.145

Cour de cassation

424-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces articles, l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leur fonction aux délégués du personnel, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise ; que les salariés, bénéficiaires de ce versement, sont tenus d'indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, et non de justifier de leur utilisation ; que l'employeur peut établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; Attendu que, M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.666

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que, selon l'article 2 d'un accord d'entreprise du 20 janvier 1984, les heures de délégation des représentants du personnel des établissements de la Manufacture Michelin, effectuées en dehors de l'horaire de travail, ouvrent "droit à récupération" ; qu'invoquant cette clause, M.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-43.958

Cour de cassation

Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que MM. X... et Z... ont saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement sous astreinte d'une somme à titre d'heures de délégation ; Attendu que les ordonnances attaquées qui ont dit n'y avoir lieu à référé, qualifiées à tort en dernier ressort, étaient du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptibles d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne MM. Y...

Heures de délégationIrrecevabilité+1
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1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-43.501

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et M. Z..., salariés de la société Brampton Renold, sont membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que l'employeur ayant retenu sur leur salaire le paiement d'un certain nombre d'heures de délégation, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 22 mai 1992) d'avoir accueilli cette demande en la condamnant à payer les heures de délégation contestées, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient aux salariés d'établir l'existence d'un usage, qui nécessite une pratique constante, généralisée et librement…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.567

Cour de cassation

Sur les quatre moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 9 octobre 1991) MM. Z..., Chevalier et Mme X... salariés de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, délegués syndicaux, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement des sommes dues par l'employeur au titre d'heures de délégation dépassant le contingent mensuel de 140 heures fixé par accord collectif alors que, selon le moyen, même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'avait pas à donner une interprétation restrictive des dispositions de l'article L.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.701

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de nourriture pour la période allant du 1er octobre 1987 au 25 septembre 1989, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité compensatrice pour des repas qu'il ne pouvait nécessairement pas prendre à l'hôtel en raison de ces absences justifiées par des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces heures ne correspondaient pas aux heures de repas fixées par l'établissement, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE,…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.914

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s J/92-41.914, K/92-41.915, T/91-41.918 et n U/91-41.919 ; Attendu, selon la procédure, que l'association Formation Provence qui gère l'Ecole technique privée Marie Gasquet, établissement privé sous contrat d'association, a refusé de payer des heures de délégation à Mmes X...

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-45.023

Cour de cassation

part, que les juges du fond ont violé l'article L. 412-20 du Code du travail et l'accord du 20 janvier 1984 qui ne fixent aucun délai au délégué syndical pour justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'il suffit que la justification soit faite avant la retenue sur salaire ; d'autre part, que l'employeur qui a soustrait sur le salaire les heures de délégation dépassant le contingent global de 140 heures, a soustrait nécessairement des heures de délégation comprises dans le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégués syndicaux ; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente ; qu'enfin, en défalquant tout dépassement d'heures en sus du contingent conventionnel global, ce qui amenait des retenues…

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