Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.958

Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 92-43.958

Non publiéHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 92-43.958/F et 92-43.959/H formés par :

1 / M. Ange Y..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

2 / M. Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation des ordonnances de référé rendues le 15 juillet 1992, au profit de la société anonyme Nice Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-43.958/F et 92-43.959/H ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que MM. X... et Z... ont saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement sous astreinte d'une somme à titre d'heures de délégation ;

Attendu que les ordonnances attaquées qui ont dit n'y avoir lieu à référé, qualifiées à tort en dernier ressort, étaient du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptibles d'appel ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne MM. Y... et X..., envers la société Nice Matin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137222ecd580146773fae32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222ecd580146773fae32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.