Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.393

Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 91-60.393

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par l'Association Centre Hérault Perce-Neige, dont le siège est. (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Pezenas, au profit: 1°/ de M. Michel B., demeurant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Centre Hérault Perce-Neige, dont le siège est ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Pezenas, au profit :

1°/ de M. Michel B..., demeurant ... Les Montpellier (Hérault),

2°/ de M. E..., secrétaire départemental CFDT santé sociaux, domicilié ...

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., Z..., A..., Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association Centre Hérault Perce-Neige, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le Centre Hérault "Perce-Neige" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pezenas, 28 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical dans cet organisme comptant moins de 50 salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions conventionnelles permettaient aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; et alors d'autre part, subsidiairement, que les dispositions de ladite convention, à supposer qu'elles prévoient la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés, mais qui, en tout état de cause, ne confèrent aucun crédit d'heures à l'intéressé, ne dérogent pas aux dispositions plus favorables de l'article L. 412-11 du Code du travail qui permettent dans une telle hypothèse aux syndicats de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel pour la durée de son mandat et d'utiliser une partie du crédit d'heures dont il dispose en qualité de délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était allégué et non

contesté que la CFDT avait dans l'entreprise un délégué du personnel qui n'était pas M. B..., le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a, en validant la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical dans l'entreprise fait

une exacte application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance" et que "la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical" ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a décidé à bon droit que cette disposition conventionnelle était plus favorable que la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
613721d7cd580146773f7f50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d7cd580146773f7f50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.

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