Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 061
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 061 décisions
2413

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Le 22 août 2017 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er septembre 2017. Par lettre du 29 septembre 2017 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contesté par lettre son licenciement auprès de la société, qui a confirmé sa décision, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 9 juillet 2020, a dit qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne celle relative à un rappel de congés payés.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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2414

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

; que celle-ci a procédé à une enquête et adressé un compte-rendu à l'employeur et au salarié le 24 juin 2015, indiquant qu'elle avait invité l'employeur à revoir la méthode à mettre en oeuvre pour les opérations de palissage, afin de limiter ou d'éviter les manutentions tout en respectant une exigence minimale de rentabilité. Néanmoins, l'inspection du travail n'a pas caractérisé de harcèlement moral de la part de la SCEA Huguet, ni de manquement à l'obligation de sécurité, que d'ailleurs M. [U] n'allègue pas. Par ailleurs, M. [U] produit une attestation de M. [T] disant avoir été témoin de l'isolement de son collègue 'depuis un long moment soit depuis la reprise du gendre par l'entreprise' (sic). Toutefois, cette attestation qui ne décrit aucun fait précis et daté n'est pas probante. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2415

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

était régularisé le 2 août 2012 portant sur des fonctions de consultant. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgique. Le 19 juillet 2018, M. [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre en vue de la résiliation judiciaire de son contrat, il estimait être victime de harcèlement moral pour avoir été écarté de nombreux projets sans raison valable à ses yeux. L'entreprise réfutait l'existence d'un harcèlement moral. Vu le jugement du 10 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] - Déclaré que le motif de rupture du contrat de travail de M. [G] est un départ volontaire - Débouté M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2416

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester l'avertissement du 2 février 2017 et son licenciement, invoquant par ailleurs l'existence d'un harcèlement moral, et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a placé la société Soieries Jean [D] en liquidation judiciaire et Maître [J] [M], associé de la SELARL [M]-Florek, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; le tribunal a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 29 novembre 2018. Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, a été nommé administrateur provisoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2418

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

; - annulé la sanction disciplinaire prononcée le 9 décembre 2019 ; - fixé le salaire brut moyen de Mme [Y] à 1 521 euros ; - condamné la SARL laboratoire Tessapack à payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral ; - 1 342 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 134,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 9 333 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite de 10 000 euros et dit que l'ensemble des condamnations ont porté intérêts au taux légal à…

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me [R], avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Samsic sécurité n'avait pas exercé de harcèlement moral à son encontre ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 14 mars 2018, p. 92 à 94), M.

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 30.000 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral organisationnel sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail et, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

2421

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

Lors de l'audience devant le bureau de jugement du 19 juin 2017, les conseillers n'ayant pu se départager aux termes d'un procès-verbal de partage de voix en date du 19 octobre 2017, l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur. Suivant jugement du 03 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [H] [K] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 07 mars 2014 et de nullité du licenciement pour harcèlement moral, - l'a débouté de ses demandes indemnitaires y afférentes, - dit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la Selarl Bershka France à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2422

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté. S'estimant victime de discrimination, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2015. Par conclusions ultérieures, elle a aussi invoqué un harcèlement moral. Le 21 septembre 2016, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 du même mois. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 octobre 2016 au motif d'une mésentente grave entravant la bonne marche de l'entreprise. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis rémunéré de deux mois.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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2423

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par conclusions d'appelant récapitulatives et responsives N° 2 notifiées le 15 mars 2022 il demande à la cour : - d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions - de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence - de condamner La société ISSM INVIA devenue THALES DIS DESIGN SERVICES à lui payer - 8000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral - 9999,99 euros à titre d'indemnité de préavis - 999,99 euros au titre des congés payés afférents - 3333, 33 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification - 39 996 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul - Subsidiairement 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2500 euros en application de…

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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2424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 19/07983

Cour d'appel

dire que la prise d'acte doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la sarl Duo à lui payer : * 7 680 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, * 2 560 euros au titre du préavis, * 256 euros au titre de congés payés, * 616,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5 000 euros au titre du harcèlement moral ; - la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour et par document ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'exécution provisoire ; - les intérêts légaux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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