Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 061
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 061 décisions
2401

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Le dossier a fait l'objet d'une radiation lors de l'audience du bureau de jugement du 18 mars 2016. Par requête déposée le 14 mars 2018, Mme [F] [K] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse compte-tenu du non respect de l'obligation de reclassement, du harcèlement moral, et à lui verser des rappels de salaire et de congés payés. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Chambéry a ouvert à l'égard du centre social et culturel de [Localité 8] une procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2402

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral. Le 15 janvier 2015, l'association A Domicile Hérault conteste les agissements dénoncés par Mme [V].

LicenciementNullité du licenciement+11
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2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait objectivement le traitement défavorable fait à la salariée au regard du traitement plus favorable dont a bénéficié son collègue masculin, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.684

Cour de cassation

A compter du 14 décembre 2010, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. 2. Le 11 juillet 2011, à la suite d'une seule visite médicale de reprise au visa d'un danger immédiat, la salariée a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 août 2011. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mai 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959

Cour de cassation

En juillet 2000, il a été promu responsable commercial, statut cadre, à l'agence d'[Localité 3], puis affecté, à la suite d'une demande de mutation, au sein de l'agence de [Localité 5], où il a exercé à compter du 1er octobre 2005, les fonctions d'ingénieur commercial, puis celles d'ingénieur commercial senior à compter du 1er avril 2010. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 janvier 2016. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 septembre 2016, de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

2411

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2412

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

. Par lettre recommandée avec accuse de reception datée du 22.08.2018 Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour : '- comportements inappropriés tels que le harcelememt sexuel (claques sur les fesses à de multiples reprises devant les autres emplayées féminines elles aussi victimes), malgré mon refus verbal et physique. - harcelement moral par l'intermédiaire de dénigrements devant la clientèle (m'appellant cheetah concernant ma pilosité physique en paussant des cris de singe au poste audio). Des propos à allusions sexuelles lorsque je consamme une banane et des paroles je cite : 'on voit que tu as l'habitude ».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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