Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée3 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1573

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

débouter Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouter l'Union Départementale CFTC du Rhône de l'ensemble de ses demandes, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation [6] dénie toute valeur probatoire aux attestations produites par Mme [Z], à l'appui de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, et ajoute qu'en tout cas, cette dernière ne démontre pas la matérialité de faits précis et réitérés. Elle ajoute qu'elle a rempli son obligation de sécurité, si bien que la demande de la salariée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est nullement justifiée.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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1574

Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 mai 2024, 21-21.615

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1° L'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) approuvé par le Conseil de l'Union européenne par décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 doit-il être interprété en ce sens qu'une réglementation du Royaume-Uni transposant l'article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail doit être considérée comme une réglementation d'un État membre transposant une directive par le juge qui statue après la fin de la…

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.825

Cour de cassation

dont le siège est à [Localité 5], en Suisse, par un contrat de travail de droit suisse du 1er avril 2016. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2018. Son licenciement lui a été notifié le 6 décembre 2018, pendant son arrêt de travail, et le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2019. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 11 décembre 2019, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a formé, le 10 mars 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de la décision d'autorisation devant le ministre du travail.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459

Cour de cassation

3. Par lettre du 24 novembre 2016, son conseil a pris contact avec la société en faisant état des graves difficultés rencontrées par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail et de l'altération de son état de santé liée à ses horaires anormaux et aux méthodes de gestion de sa supérieure hiérarchique. 4. Une enquête interne sur les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée a été menée dans l'entreprise et déposée le 14 mars 2017. 5. Par lettre du 13 mars 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire, convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2017 et licenciée pour faute lourde par lettre du 29 mars suivant. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de ce licenciement et de demandes subséquentes.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l'agglomération caennaise (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2016. 2. A compter du 8 avril 2018, le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif. 3. Le 13 juillet 2018, affirmant être victime d'un harcèlement moral et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail et de paiement de diverses sommes. 4. Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié. 5. Le salarié a été licencié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.603

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022) et les productions, M. [U] a été engagé par la société Ishotel (la société) selon divers contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet. 2. Par acte du 13 septembre 2018, le salarié, affirmant avoir été victime de travail dissimulé et de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société 3.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

de harcèlement. Elle a à nouveau déposé plainte le 27 février et effectué deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Le 12 mai 2015, un rappel à la loi a été notifié au président de l'association pour « violences psychologiques/harcèlement ». 5. Par lettre du 16 juin 2015, la salariée a dénoncé auprès de son employeur ces mêmes faits de harcèlement moral et sexuel. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail. 6. Le 19 février 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant comme cas de dispense de l'obligation de reclassement : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 7.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

1582

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/04229

Cour d'appel

[H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises. Selon lettre du 22 septembre 2021, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 18 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a : - jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 de M. [Y] [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, - condamné la SARL Bati Prest Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à M.

Condamnation : 25 185 €Licenciement+13
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1583

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

Le 14 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement, - condamner la Banque Populaire Occitane pour pratique assimilée à du harcèlement moral managérial, - condamner la Banque Populaire Occitane pour manquement à son obligation de sécurité, - condamner la Banque Populaire Occitane à verser les sommes suivantes : * 42.968,13 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison de conditions de travail mises en place dans l'entreprise qui ont généré un préjudice…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1584

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2022, en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre du licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires, de la nullité de la mise à pied disciplinaire et de ses conséquences indemnitaires, de l'indemnisation au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et de la déloyauté contractuelle. Et, statuant à nouveau : - juger que M. [V] a été victime de harcèlement moral, - juger que la SARL Bauerfeind a manqué à son obligation de sécurité, - juger que la mise à pied disciplinaire du 15 janvier 2018 est nulle. A titre principal : - juger le licenciement du 6 mai 2019, nul et de nul effet, - condamner la société Bauerfeind à verser à M.

Condamnation : 50 437 €Licenciement+16
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