Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.603
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte du 13 septembre 2018, le salarié, affirmant avoir été victime de travail dissimulé et d'harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] aux fins de condamnation de la société Ishotel au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
- Réponse: L'arrêt énonce qu'en outre, les attestations produites par le salarié portent sur des périodes distinctes de celle visée par sa demande au titre d'un harcèlement moral et que les courriels avec la direction, du 11 mars au 11 avril 2019, sont nettement postérieurs à la cessation de la relation de travail entre le salarié et la société.
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- Portée: En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la preuve litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié et si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] aux fins de condamnation de la société Ishotel au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° B 22-16.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-16.603 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ishotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Ishotel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse du pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ishotel, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022) et les productions, M. [U] a été engagé par la société Ishotel (la société) selon divers contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet. 2.
Par acte du 13 septembre 2018, le salarié, affirmant avoir été victime de travail dissimulé et de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal 4.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.603
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00433
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022) et les productions, M. [U] a été engagé par la société Ishotel (la société) selon divers contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet. 2. Par acte du 13 septembre 2018, le salarié, affirmant avoir été victime de travail dissimulé et de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de…