Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée24 mars 1971
Comprendre ce regroupement

Le classement « Grève » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1971, 70-40.007

Cour de cassation

SI L'EMPLOYEUR NE PEUT, PAR DISPOSITIONS PARTICULIERES PRISES POUR L'ATTRIBUTION D'UNE GRATIFICATION, INFLIGER A SON PERSONNEL UNE SANCTION MEME INDIRECTE POUR AVOIR EXERCE SON DROIT DE GREVE, IL A NEANMOINS LA POSSIBILITE DE TENIR COMPTE DANS CETTE ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE QU'IL ESTIME POUVOIR RETIRER DE L 'ASSIDUITE DES SALARIES.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1971, 69-40.249

Cour de cassation

APRES AVOIR CONSTATE D'UNE PART QU'UN SALARIE AYANT SUBI UNE PERTE DE SALAIRE DU FAIT DES GREVES DE MAI 1968, AVAIT PERCU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ACCORDS DE GRENELLE, UNE "AVANCE" DE 50% DE SON SALAIRE, A REMBOURSER PAR IMPUTATION SUR LES HEURES DE RECUPERATION PREVUES, D'AUTRE PART QUE L'INTERESSE AVAIT QUITTE SON EMPLOI ALORS QUE LES HEURES PERDUES N'AVAIENT PAS COMMENCE A ETRE RECUPEREES, QU'ENFIN L'EMPLOYEUR AVAIT RETENU LE MONTANT DE L'AVANCE SUR LES SALAIRES A LUI DUS LORS DE SON DEPART, LES JUGES DU FOND QUI ONT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A VERSER CETTE SOMME AU SALARIE AU MOTIF QUE LA RETENUE ETAIT EXCESSIVE DANS SON MONTANT EU EGARD AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 51 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ONT VIOLE CE TEXTE, ALORS QUE, SUBORDONNE A LA RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES, SAUF…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1970, 69-40.554

Cour de cassation

LE PROTOCOLE DU 30 MAI 1968 AYANT PREVU QUE L'AVANCE DE SALAIRE FAITE PAR L'EMPLOYEUR LORS DES GREVES DE MAI 1968 SERAIT REMBOURSEE SUR LA TOTALITE DES "HEURES DE RECUPERATION", LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER EN VERTU DE LEUR POUVOIR D'INTERPRETATION, QUE L'EXPRESSION "HEURES SUPPLEMENTAIRES" EMPLOYEE PAR LA NOTE DE LA DIRECTION D'UNE ENTREPRISE ET DONT CERTAINES DISPOSITIONS ETAIENT CONTRADICTOIRES, INFORMANT SON PERSONNEL QUE L'AVANCE DE SALAIRE SERAIT REMBOURSEE PAR LA MOITIE DES SOMMES GAGNEES EN EFFECTUANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES POUR RECUPERER LA PRODUCTION PERDUE PAR LA GREVE, DEVAIT S'ENTENDRE DES SEULES "HEURES DE RECUPERATION" EFFECTUEES EN SUS DE L'HORAIRE HABITUEL ANTERIEUR.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1970, 70-60.041

Cour de cassation

DES LORS QU'IL CONSTATE QU'UN SYNDICAT N'A ETE CONSTITUE DANS L'ENTREPRISE QUE DIX HUIT JOURS AVANT LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, ET APRES UNE LONGUE GREVE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE, QUE LES ADHESIONS N'ONT ETE RECUES QUE POSTERIEUREMENT AUX ELECTIONS ET QUE L'EXPERIENCE DE CE SYNDICAT N'AVAIT PU ENCORE SE MANIFESTER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT EN DEDUIRE QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DANS L'ENTREPRISE, AVANT LES ELECTIONS, D'UN CARACTERE REPRESENTATIF REEL ET QU'IL NE POUVAIT DONC PRESENTER VALABLEMENT DES LISTES AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1970, 69-40.377

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part, qu'antérieurement au protocole national dit "Accords de Grenelle" du 5 juin 1968, un protocole d'accord intervenu entre la direction d'une usine et les délégués ouvriers de cette usine avait fixé le salaire horaire de base à un certain taux, d'autre part, que l'employeur avait signé ce protocole d'accord pour obtenir du personnel en grève une reprise immédiate du travail sans attendre l'issue des négociations en cours sur le plan national et qu'il ne justifiait aucunement avoir commis une erreur substantielle ayant vicié son consentement, les juges du fond l'ont justement condamné à verser à des employés des compléments de salaire calculés sur la base de l'accord litigieux.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1970, 69-40.439

Cour de cassation

Dès lors qu'ils constatent qu'un salarié, absent pour maladie, avait droit, en vertu d'une convention collective, aux appointements correspondant à l'horaire qu'il aurait accompli s'il avait travaillé, que l'exécution de son contrat de travail avait été suspendue antérieurement au début d'une grève, qui n'avait eu aucune répercussion sur ses rapports avec son employeur et que l'on ne pouvait savoir ce qu'aurait fait le salarié s'il avait été valide pendant la grève, les juges du fond peuvent en déduire qu'à défaut de modification du mode de calcul de l'indemnité de maladie en cas de grève, la disposition de la convention collective doit être appliquée et que le salaire est dû, sans qu'il y ait lieu de supputer en l'absence de preuve ce que le salarié aurait fait ou non dans le cas où il n'aurait pas été…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1970, 69-40.294

Cour de cassation

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la décision qui alloue les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés à un salarié congédié pour ne pas s'être présenté à son travail, alors que le délai du préavis de grève n'était pas expiré, mais qui affirmait avoir participé à une grève licite, sans s'expliquer sur la faute alléguée par l'employeur ni sur sa gravité possible.

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