Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée26 février 1970
Comprendre ce regroupement

Le classement « Grève » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1970, 68-40.145

Cour de cassation

Un employeur, qui ne peut, par des dispositions particulières prises pour l'attribution d'une gratification, infliger à son personnel une sanction, même indirecte, pour fait de grève, a néanmoins la possibilité de tenir compte dans cette attribution, de l'avantage qu'il estime pouvoir retirer de la continuité de présence des salariés. N'est donc pas légalement justifiée, la décision qui condamne une entreprise à payer une gratification bénévole à des salariés ayant participé à des arrêts de travail, sans répondre aux conclusions de cet employeur, selon lesquelles cette gratification, instituée en sus du salaire proprement dit pour récompenser une activité profitable à l'entreprise, était liée à l'assiduité des salariés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1968, 67-40.141

Cour de cassation

LORSQU'A LA SUITE DE TRAVAIL REPETES DE COURTE DUREE, UN EMPLOYEUR S'EST OPPOSE A LA REPRISE D'ACTIVITE AVANT LE DEBUT DU POSTE SUIVANT, LES JUGES PRUD'HOMMES NE SAURAIENT LE CONDAMNER A INDEMNISER UN OUVRIER DES SALAIRES PERDUS PENDANT LES PERIODES DE FERMETURE DES ATELIERS, SANS RECHERCHER SI LA REPRISE DU TRAVAIL EN COURS DE POSTE ETAIT OU NON COMPATIBLE AVEC L'ORGANISATION ET LA MARCHE NORMALE DE L'ENTREPRISE AINSI QU'AVEC LE MAINTIEN DU RENDEMENT, ET SANS PRECISER SI LES OUVRIERS AURAIENT ETE OU NON DE CE CHEF EN MESURE DE FOURNIR NORMALEMENT LE TRAVAIL PREVU EN CONTREPARTIE DE LEUR REMUNERATION.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1965, 64-40.459

Cour de cassation

COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 6 MARS 1953, DES OUVRIERS D'UNE MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC, AFFECTES A UN TRAVAIL DIT "PAR POSTE", QUI, AU COURS DES JOURS DE GREVE, N'ONT VOLONTAIREMENT PAS EFFECTUE LEUR TRAVAIL JOURNALIER D'UNE SEULE TRAITE, NE PEUVENT PRETENDRE AU PAYEMENT D'UNE DEMI-HEURE D'ARRET PAYE, PRIME DITE "DE CASSE-CROUTE", INSTITUEE EN CONTREPARTIE.

Salaire / rémunérationCassation+3
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1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1965, 64-40.338

Cour de cassation

SI LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 PREVOIT QU'EN CAS DE DENONCIATION OU DE REVISION, ELLE RESTERA EN VIGUEUR JUSQU'A LA DATE D'APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS, CETTE CLAUSE NE PEUT ETRE ETENDUE, CONTRE LA VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE DES PARTIES, AUX ACCORDS D'ETABLISSEMENT STIPULANT DES AVANTAGES NOUVEAUX ET LA DATE D'EXPIRATION DE LEUR APPLICATION.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1965, 62-40.333

Cour de cassation

DES LORS QUE LA NOTE DE SERVICE AYANT INSTITUE DANS UNE ENTREPRISE UNE PRIME DE REGULARITE DE PRESENCE A PREVU QU'IL N'ETAIT TOLERE DURANT CHAQUE EXERCICE QUE SIX JOURS D'ABSENCES AUTORISEES ET SIX D'ABSENCES NON AUTORISEES, EN PRECISANT A QUELLES CONDITIONS LES ABSENCES AUTORISEES SERAIENT ADMISES ET QUE LE CALCUL DES DEUX CATEGORIES D'ABSENCES SERAIT FAIT SEPAREMENT, LES JUGES PRUD'HOMMES NE SAURAIENT ALLOUER LADITE PRIME A UN OUVRIER AYANT EU AU TOTAL QUINZE JOURNEES D'ABSENCES, COMPRENANT SIX JOURS D'ABSENCES AUTORISEES PLUS NEUF JOURS D'ABSENCES NON AUTORISEES PARMI LESQUELLES SIX JOURS DE GREVE PARTIELLE ; EN EFFET QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION DONNEE AUX DISPOSITIONS DE LA NOTE DE SERVICE, L'INTERESSE AVAIT EXCEDE LE NOMBRE TOTAL DE DOUZE JOURS D'ABSENCES TOLEREES.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1965, 59-40.610

Cour de cassation

LORSQU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE UNE PRIME DE PRODUCTIVITE EST PERDUE "POUR TOUT AGENT S'ETANT ABSENTE MEME UNE DEMI-JOURNEE POUR UNE RAISON PERSONNELLE", UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES REFUSE A BON DROIT D'ALLOUER A UN EMPLOYE AYANT FAIT GREVE PENDANT TROIS JOURS LA PRIME AFFERENTE A LA PERIODE DURANT LAQUELLE IL N'A PAS ACCOMPLI EFFECTIVEMENT LA TOTALITE DE LA DUREE DU TRAVAIL PRESCRITE POUR OBTENIR L'OUVERTURE DE SON DROIT.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1965, 64-40.071

Cour de cassation

UNE SENTENCE PRUD'HOMALE NE SAURAIT DECIDER QU'UNE PRIME, DITE DE RENDEMENT, CREEE BENEVOLEMENT, ALLOUEE EN SUS DES SALAIRES ET APPOINTEMENTS POUR RECOMPENSER LA PRESENCE EFFECTIVE AU TRAVAIL, SUPPRIMEE EN CAS DE RETARD OU D'ABSENCE AU COURS DU MOIS, DEVAIT SIMPLEMENT ETRE REDUITE, POUR UN SALARIE AYANT PARTICIPE A UNE GREVE, PROPORTIONNELLEMENT A LA DUREE DE LA GREVE, MAIS NON SUPPRIMEE, ALORS QUE L'INTERESSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1957, 57-05.595

Cour de cassation

C'est à tort que les juges du fond condamnent un employeur à indemniser un ouvrier non gréviste de la perte de ses salaires, en se bornant à retenir que l'occupation de l'usine par les grévistes ne constituait pas un cas de force majeure, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il n'avait plus le contrôle des accès de l'établissement et de ses installations, qu'il n'avait pu laisser continuer l'activité d'un atelier isolé, et qu'il avait fait toutes diligences pour mettre fin à cet état de choses qui constituait un obstacle insurmontable à l'exécution de ses obligations d'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1951, 51-01.763

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond ont pu décider que la faute commise par un piquet de grève en refusant l'accès de l'usine au personnel de direction ne constituait pas une faute lourde de nature à provoquer la rupture des contrats de travail des ouvriers, dès lors qu'ils constatent, d'une part, que rien n'établit que le personnel de direction ait demandé à pénétrer à l'intérieur de l'usine, et, d'autre part, "que la faute dont il s'agit, si elle était suffisante pour dispenser la société de verser une indemnité de préavis, n'avait pas le caractère d'une faute lourde ; qu'en effet elle avait été commise sans mauvaise foi par des salariés se conformant à une décision collective en se méprenant sur leurs droits tels qu'ils résultent de la législation actuelle".

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