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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1951, 51-01.763

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/1951
Numéro d'affaire
51-01.763

Résumé

C'est à bon droit que les juges du fond ont pu décider que la faute commise par un piquet de grève en refusant l'accès de l'usine au personnel de direction ne constituait pas une faute lourde de nature à provoquer la rupture des contrats de travail des ouvriers, dès lors qu'ils constatent, d'une part, que rien n'établit que le personnel de direction ait demandé à pénétrer à l'intérieur de l'usine, et, d'autre part, "que la faute dont il s'agit, si elle était suffisante pour dispenser la société de verser une indemnité de préavis, n'avait pas le caractère d'une faute lourde ; qu'en effet elle avait été commise sans mauvaise foi par des salariés se conformant à une décision collective en se méprenant sur leurs droits tels qu'ils résultent de la législation actuelle".

Extrait

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 1780 du Code Civil, de l'article 23 du livre 1er du Code du Travail, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1948 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que, sur appel et en confirmation de la sentence du Conseil des Prud'hommes, le jugement attaqué a condamné la Société ardennaise d'Outillage et de Constructions mécaniques à verser la prime exceptionnelle de 2500 francs instituée par l'arrêté du 6 septembre 1948 à chacun de ses travailleurs qu'elle a licenciés, le 15 septembre 1948, après la grève par eux déclenchée le 24 août précédent ; Attendu que le pourvoi soutient, d'une part, que c'est à tort que cette condamnation a été prononcée, alors que le jugement a constaté que, pendant la durée de la grève, un piquet de grévistes, placé à l'entrée de l'usine, a interdit l'accès de celle-ci au personnel d…