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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1970, 68-40.145

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/1970
Numéro d'affaire
68-40.145

Résumé

Un employeur, qui ne peut, par des dispositions particulières prises pour l'attribution d'une gratification, infliger à son personnel une sanction, même indirecte, pour fait de grève, a néanmoins la possibilité de tenir compte dans cette attribution, de l'avantage qu'il estime pouvoir retirer de la continuité de présence des salariés. N'est donc pas légalement justifiée, la décision qui condamne une entreprise à payer une gratification bénévole à des salariés ayant participé à des arrêts de travail, sans répondre aux conclusions de cet employeur, selon lesquelles cette gratification, instituée en sus du salaire proprement dit pour récompenser une activité profitable à l'entreprise, était liée à l'assiduité des salariés.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES ; ATTENDU QUE, EN DEHORS DES CINQ JOURS FERIES ANNUELS DONT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC PREVOIT LE PAIEMENT, LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN EFFECTUE CHAQUE ANNEE A TITRE DE GRATIFICATION LE PAIEMENT DE CERTAINS AUTRES JOURS FERIES DITS BENEVOLES, VARIANT EN NOMBRE ET EN DATES, ET DONT LE NOMBRE DES BENEFICIAIRES N'EST JAMAIS CONSTANT ; QU'ELLE N'A PAS COMPRIS DANS L'ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION BENEVOLE DES 4 MAI (ASCENSION) ET 14 JUILLET 1967 UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES QUI AVAIENT PARTICIPE A DES ARRETS DE TRAVAIL LES 1ER FEVRIER ET 17 MAI 1967 ; QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CETTE GRATIFICATION RECLAMEE PAR VINGT-HUIT D'ENTRE EUX X... ET A…