Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 70-40.045

Arrêt du 6 janvier 1971Pourvoi n° 70-40.045

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 24 MAI 19338 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL PEUVENT ETRE RECUPEREES ;

A L'EXCLUSION DES HEURES PERDUES PAR SUITE DE GREVE OU DE LOCK OUT, LESQUELLES NE DONNENT PAS LIEU A RECUPERATION ;

ATTENDU QUE X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE PROCTER ET GAMBLE FRANCE,, S'ETAIT ABSTENU DE VENIR A SON TRAVAIL LES SAMEDIS 10 MAI ET 31 MAI 1969, JOURS FIXES PAR LE CALENDRIER DES JOURS FERIES ET CONGES 1969 DE L'ENTREPRISE, POUR RECUPERER LES JOURNEES DITES DE PONT NON TRAVAILLEES DES 2 MAI ET 16 MAI, LENDEMAINS DE FETES LEGALES, QUE LA SOCIETE AVAIT PRONONCE A SON ENCONTRE LA SANCTION DISCIPLINAIRE D'UN BLAME ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CETTE SANCTTION ETAIT INJUSTIFIEE ET CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER A X... DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QUE LES DISPOSITIONS LEGALES N'AUTORISAIENT LA RECUPERATION QUE POUR LES JOURS FERIES ET NON POUR LES JOURNEES DITES DE PONT, QUE X... N'AVAIT DONC AUCUNE OBLIGATION D'ACCEPTER DE RECUPERER LES JOURNEES DES 2 ET 16 MAI ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS EN LIMITANT SON APPLICATION AUX SEULS JOURS FERIES, L'A VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 OCTOBRE 1969, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1fe9ba5988459c54d7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1fe9ba5988459c54d7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 1971.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.