Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-40.423

Arrêt du 15 avril 1970Pourvoi n° 69-40.423

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié licencié qui s'est refusé à reprendre le travail après une mise à pied suivie d'une période de grève tandis que l'employeur lui proposait de reprendre son activité, et qui s'est abstenu volontairement d'exécuter le préavis dont il réclamait la rémunération.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SI L'EMPLOYEUR QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE EST TENU DE VERSER A SON OUVRIER L'INDEMNITE DE PREAVIS PREVUE PAR LA LOI, LA CONVENTION COLLECTIVE OU LES USAGES EN VIGUEUR DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION, C'EST A LA CONDITION QUE L'OUVRIER AIT POURSUIVI SON TRAVAIL OU QUE CE SOIT L'EMPLOYEUR QUI SE SOIT OPPOSE A CE QUE LE SALARIE L'EXECUTE PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A VERSER A Y... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE X... EN VERSANT A SON OUVRIER L'INDEMNITE SPECIALE ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967, RECONNAISSAIT AVOIR LICENCIE Y... ET AVOIR OPTE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LADITE ORDONNANCE QUI PREVOIT EN PLUS DES INDEMNITES SUSVISEES UN PREAVIS DE UN MOIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, POUR CE SEUL MOTIF, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE Y... S'ETAIT REFUSE A REPRENDRE LE TRAVAIL APRES UNE MISE A PIED SUIVIE D'UNE PERIODE DE GREVE TANDIS QUE L'EMPLOYEUR LUI PROPOSAIT DE REPRENDRE SON ACTIVITE, ET ALORS QUE Y... S'ETAIT ABSTENU VOLONTAIREMENT D'EXECUTER LE PREAVIS DONT IL RECLAMAIT LA REMUNERATION, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 20 JANVIER 1969 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VERSAILLES

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1f99ba5988459c54b27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1f99ba5988459c54b27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1970.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.