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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1970, 69-40.423

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/1970
Numéro d'affaire
69-40.423

Résumé

N'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié licencié qui s'est refusé à reprendre le travail après une mise à pied suivie d'une période de grève tandis que l'employeur lui proposait de reprendre son activité, et qui s'est abstenu volontairement d'exécuter le préavis dont il réclamait la rémunération.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE, SI L'EMPLOYEUR QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE EST TENU DE VERSER A SON OUVRIER L'INDEMNITE DE PREAVIS PREVUE PAR LA LOI, LA CONVENTION COLLECTIVE OU LES USAGES EN VIGUEUR DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION, C'EST A LA CONDITION QUE L'OUVRIER AIT POURSUIVI SON TRAVAIL OU QUE CE SOIT L'EMPLOYEUR QUI SE SOIT OPPOSE A CE QUE LE SALARIE L'EXECUTE PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A VERSER A Y... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE X... EN VERSANT A SON OUVRIER L'INDEMNITE SPECIALE ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUES PAR L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967, RECONNAISSAIT AVOIR LICENCIE Y... ET AVOIR OPTE POUR L'APP…