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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1970, 69-40.439

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/1970
Numéro d'affaire
69-40.439

Résumé

Dès lors qu'ils constatent qu'un salarié, absent pour maladie, avait droit, en vertu d'une convention collective, aux appointements correspondant à l'horaire qu'il aurait accompli s'il avait travaillé, que l'exécution de son contrat de travail avait été suspendue antérieurement au début d'une grève, qui n'avait eu aucune répercussion sur ses rapports avec son employeur et que l'on ne pouvait savoir ce qu'aurait fait le salarié s'il avait été valide pendant la grève, les juges du fond peuvent en déduire qu'à défaut de modification du mode de calcul de l'indemnité de maladie en cas de grève, la disposition de la convention collective doit être appliquée et que le salaire est dû, sans qu'il y ait lieu de supputer en l'absence de preuve ce que le salarié aurait fait ou non dans le cas où il n'aurait pas été malade.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE TOULOUSE, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE SUD-AVIATION FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALARIE, QUI AVAIT ETE ABSENT POUR MALADIE, AVAIT DROIT A SON SALAIRE INTEGRAL POUR CETTE PERIODE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE LUI RECONNAIT LE DROIT AUX APPOINTEMENTS CORRESPONDANT A L'HORAIRE QU'IL AURAIT ACCOMPLI " S'IL AVAIT TRAVAILLE ", ALORS QUE CETTE FORMULE S'ETEND NECESSAIREMENT DANS LE SENS DE " S'IL N'AVAIT PAS ETE MALADE " ; QUE S'IL N'AVAIT PAS ETE MALADE IL AURAIT ETE EN GREVE, VOLONTAIREMENT OU INVOLONTAIREMENT ET PAR CONSEQUENT N'AURAIT PERCU, COMME LES AUTRES SALARIES, QUE 50 % DE SON SALAIRE, ET QUE, DE PLUS, A LA D…