Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
73

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2026, 24-10.682

Cour de cassation

n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié). 7. Il est par ailleurs jugé que dès lors qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, la prise en considération, par le juge, d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l'effectivité de l'accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié et avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, n° 25-70.015, publié). 8.

Égalité de traitementAnnulation+1
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75

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619

Cour d'appel

Selon l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées'. 25. Par application de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212 13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. 26.

Condamnation : 48 494 €Licenciement+13
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76

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

[S] où il se plaint de la réduction de ses accès et sa pièce 48 - ne sont pas suffisants, dans la mesure où d'une part il n'est pas justifié de ses accès avant cette date, ni de ceux de ses collègues, et que d'autre part, sa pièce n°48 correspond à une consultation du dossier [4], dont il a été vu précédemment que l'employeur conteste qu'il l'ait eu en gestion, à l'exception d'une courte période. Aucune atteinte à l'égalité de traitement n'est donc caractérisée de ce chef. 3 - Le salarié fait encore grief à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une formation qu'il réclamait, et d'en avoir fait bénéficier l'ensemble des autres commerciaux de l'entreprise (MM. [A], [L] et [N] et Mme [Y]) en lui dissimulant cette formation.

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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77

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640

Cour d'appel

derniers mois, de juin à aout 2020) ; 5) Condamner l'association la Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [L] : * 22 423,68 euros brut à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2017 au 3 septembre 2020, soit 36 mois, résultant de l'application de l'indice professionnel 578, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, * 2 242,37 euros à titre de congés payés afférents ; * 1 441,96 euros à titre de rappel de « demi-13ème mois » non versé en novembre 2018, * 144,19 euros à titre de congés payés afférents, * 54 000 euros net (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'elle a subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L.

Condamnation : 186 016 €Licenciement+20
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78

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

233-1, aux 1 et Il de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. De jurisprudence constante l'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et celui-ci doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement. Par ailleurs l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4º et 9º à 11° de l'article L. 52/2-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. (L.

Condamnation : 16 365 €Licenciement+18
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79

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

de travail, avenants et bulletins de paie des autres surveillants de nuit du Centre de Formation et de [Etablissement 2] tel que mentionné dans l'organigramme publié sur son site internet (Pièces n°16 et n°17) ». L'employeur objecte que le seul fait d'avoir une durée de travail différente ne saurait être un motif de discrimination prohibée, qu'une inégalité de traitement suppose de démontrer une différence de rémunération entre deux salariés, placés dans une situation identique (même durée du travail et même poste avec expérience similaire), que « le principe à salaire égal n'a pas vocation à s'appliquer dans la situation de M.

Condamnation : 114 717 €Licenciement+18
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80

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat peut agir en justice uniquement pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au syndicat CGT des salariés de DHL international express la somme de 50 000…

82

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Cour d'appel

précédemment et il doit tenter de reclasser le salarié inapte, en recherchant un emploi approprié à ses capacités. L'employeur peut limiter sa recherche de nouvelles possibilités de'reclassement'en fonction des souhaits ou restrictions exprimés par le salarié. Selon l'article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+13
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83

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVON Monsieur [T] [I] c/ Association MAISON DE RETRAITE ST DOMINIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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84

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659

Cour d'appel

Le salarié allègue d'une différence de traitement eu égard à ses collègues amenés à se déplacer régulièrement, puisque contrairement à eux, il ne bénéficie ni de tickets restaurant ni d'indemnités de panier repas. L'employeur indique également sur ce point que le salarié a été intégralement rempli de ses droits et conclut à son débouté. ** Conformément aux articles L.1131-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit assurer une égalité de traitement entre tous les salariés. Selon l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Condamnation : 72 936 €Licenciement+16
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