Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.137

Cour de cassation

, elle ne constitue pas une entité juridique dotée de la personnalité morale susceptible de cession partielle ; qu'en outre le contrat de travail -dont l'inspecteur du travail autorise ou non le transfert- ne lie pas le salarié protégé à l'UES elle-même ; qu'en présence d'une cessation totale d'entreprise comprise dans l'UES le contrôle administratif de la discrimination n'a pas d'objet ; qu'il faut ajouter aussi que la protection spéciale concerne la personne du salarié titulaire d'un mandat ou d'une fonction représentative, notamment en tant que délégué du personnel ou de délégué syndical ; que c'est en conséquence envers le détenteur de la fonction d'intermédiaire investi de la charge de l'exercice collectif du droit individuel de chaque salarié à déterminer les conditions de travail et à participer à la…

Nullité du licenciementCassation+8
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1610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Maître [T] [Y], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598

Cour de cassation

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen pris en ses sept premières branches ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la situation professionnelle de Mme X... n'était pas comparable à celle à celle de Mme I... ni celle de Mme Z... ni celle de M. A...

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

matière de sécurité au travail mais était en réalité dictée par des motifs disciplinaires bien éloignés de l'exigence de mobilité mise en avant désormais par la société BNP PARIBAS ; que si Monsieur X... a effectivement refusé cette mutation, ce dont se prévaut la société BNP PARIBAS pour indiquer qu'il ne peut utiliser cette proposition comme élément d'une discrimination, elle constitue néanmoins le point de départ d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail dans la mesure où cette proposition de mutation, peu important qu'elle ait été refusée, constitue une mesure discriminatoire directe en lien avec l'état de sante de Monsieur X...

1615

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé. *** Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment -constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme X...

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

de salaires, de coefficient et de prime et les éventuels courriels officiels leur ayant été adressés depuis leur embauche et ce, dans le cadre de la préparation des entretiens individuels de ses assistantes ; s'il est exact que Mme Z... a considéré qu'il n'avait pas besoin de ces éléments, cette réponse ne saurait pour autant être le reflet d'une discrimination dès lors que le salarié ne justifie pas que les autres chefs de département disposaient de ces mêmes documents concernant les salariés qu'ils avaient à évaluer ; - le refus de la société de lui payer la prime sur objectifs sur l'année 2008 alors même que la croissance du chiffre d'affaires généré par son département avait été l'une des plus importantes de la société et que de nombreux autres salariés l'avaient.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207

Cour de cassation

syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme et en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objextifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que d'une part, M. X...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci établissait certains des faits qu'il avançait comme constitutifs de harcèlement moral et l'existence d'une sévère dépression réactionnelle examine les éléments de preuve apportés par l'employeur pour démontrer que les faits en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral et en déduit qu'il s'ensuit que les faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire

1619

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé. *** Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment - constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme [R] [C] les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation…

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216

Cour de cassation

la recherche prétendument omise, a estimé que l'employeur justifiait d'éléments objectifs autorisant une différence de traitement entre l'intéressé et la salariée, à laquelle il se comparait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la discrimination, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son âge ou de son appartenance à une race ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que deux salariés, Mme Z... et M.

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