Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 598
Dernière décision affichée24 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 598 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979

Cour de cassation

la loi, a émis le présent avis. Énoncé de la demande d'avis 1. La question soumise à la chambre sociale est ainsi formulée : « 1 - La circonstance que la communication de documents contenant des données à caractère personnel soit sollicitée à l'occasion d'une action en indemnisation engagée devant un conseil de prud'hommes pour des faits allégués de discrimination syndicale appelle-t-elle une interprétation spécifique de l'office du juge au regard de la licéité du traitement de données au sens de l'article 6 du RGPD ?

290

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [H], née [V], travaille au sein de la SA Auchan Hypermarché depuis le 22 juin 1992. Elle y exerce les fonctions d'hôtesse de caisse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1973€. Elle est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Le 21 mars 2016, s'estimant victime d'agissements de discrimination syndicale, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [H] a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires les 14 février 2017, 2 février 2018 et du 20 au 22 novembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.321

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° D 22-23.321 E 22-23.322 F 22-23.323 H 22-23.324 G 22-23.325 J 22-23.326 K 22-23.327 M 22-23.328 N 22-23.329 P 22-23.330 Q 22-23.331 R 22-23.332 S 22-23.333 T 22-23.334 U 22-23.335 V 22-23.336 W 22-23.337 X 22-23.338 Y 22-23.339 Z 22-23.340 A 22-23.341 B 22-23.342 C 22-23.343 D 22-23.344 E 22-23.345 F 22-23.346 H 22-23.347 G 22-23.348 J 22-23.349 K 22-23.350 M 22-23.351 N 22-23.352 P 22-23.353 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 La Société Sofhyper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], a formé les pourvois n° D…

292

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

[N] était titulaire de différents mandats de représentation du personnel dans une entreprise de moins de cinquante salariés, et dernièrement membre du comité social et économique et délégué syndical. Par requête du 28 janvier 2021, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale entre 2006 et 2020, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Le 31 janvier 2022, le contrat de travail a été rompu avec le départ en retraite de M. [N]. Par jugement du 26 avril 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté M.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.837

Cour de cassation

S'estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2018, notamment en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Il est reclassé dans un poste de surveillant des entrées et sorties de marchandises et il est reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH le 27 juillet 2012. Victime d'une agression physique par un collègue de travail le 14 février 2013, il porte plainte à son encontre. La CPAM reconnaîtra, le 22 février 2012, le caractère professionnel de son accident. Le 25 juillet 2013, M. [S] saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny pour voir constaté une discrimination syndicale outre des demandes salariales et d'heures supplémentaires. Le 21 août 2014, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes, statuant en formation des référés, afin de reconnaître le caractère de la discrimination syndicale dont il fait l'objet depuis son engagement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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297

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

commis des faits de harcèlement à son encontre, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Astek et l'indemniser de ses divers préjudices. Par jugement de départage du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Constaté que la société Astek est à l'origine de faits de harcèlement et de discrimination syndicale à l'égard de M. [F] [B], Constaté que la société Astek a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de son salarié, Constaté que la société Astek a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [B], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Dit que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul, Condamné la société à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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298

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 février 2024, 23/01349

Cour d'appel

des salariés. Par requête du 28 mars 2023, Monsieur [O] [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - d'ordonner à la société SA SOLOCAL de lui verser les sommes suivantes : - 102 481,16 euros de rappel de salaires, - 50 000,00 euros à titre de provision sur le préjudice subi depuis 5 ans du fait d'une discrimination syndicale avérée, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonné à la société SA SOLOCAL de maintenir chaque mois un salaire variable minimum de 3 393,00 euros, - d'ordonner rectification des bulletins de salaires pour chaque mois de 2018, 2019, 2020, 2021 2022, 2023, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que le Conseil se réservera le droit de liquider, passé un délai de 15…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.634

Cour de cassation

; que des demandes formées par un salarié devant le conseil de prud'hommes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tendant, à titre principal, à sa réintégration, et à titre subsidiaire à l'indemnisation des conséquences de son licenciement estimé injustifié, tendent aux mêmes fins que la demande au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale sollicitant, à titre principal, la réintégration du salarié, et à titre subsidiaire à l'indemnisation des conséquences du licenciement estimé injustifié car atteint de nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir "constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse" de son licenciement et afin de voir, "en conséquence, à titre principal, ordonner la réintégration de…

300

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

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