Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.924
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par décision du 9 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la dépression du salarié comme maladie professionnelle.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
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- Portée: Le 10 novembre 2010, le salarié a demandé la reconnaissance de sa dépression comme maladie professionnelle.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° Y 22-20.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.924 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Décathlon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de la société Décathlon, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2022), M. [V] a été engagé par la société Décathlon France (la société) le 1er juin 2001 en qualité de vendeur.
Il a été promu responsable de rayon, statut cadre, le 1er septembre 2001.
Il a exercé divers mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise entre 2002 et 2013.
Il est devenu conseiller prud'homme le 14 décembre 2017. 2.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2006 au 4 octobre 2009, puis sans discontinuer à compter du 4 avril 2013. 3.
Par arrêt du 5 février 2016, interprété par arrêt du 19 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a notamment, au titre de la discrimination syndicale subie par le salarié, fixé sa rémunération à un certain montant, dit qu'elle sera valorisée selon des modalités qu'elle a fixées et alloué à l'intéressé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. 4.
Le 10 novembre 2010, le salarié a demandé la reconnaissance de sa dépression comme maladie professionnelle.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a notamment infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, dit que la demande du salarié devait faire l'objet d'une instruction et mis hors de cause la société.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.924
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00442
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2022), M. [V] a été engagé par la société Décathlon France (la société) le 1er juin 2001 en qualité de vendeur. Il a été promu responsable de rayon, statut cadre, le 1er septembre 2001. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise entre 2002 et 2013. Il est devenu conseiller prud'homme le 14 décembre 2017. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2006 au 4 octobre 2009, puis sans discontinuer à compter du 4 avril 2013. 3. Par arrêt du 5 février 2016, interprété par arrêt du 19 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a notamment, au titre de la discrimination syndicale subie par le salarié, fixé sa rémunération à un certain montant, dit qu'elle sera valorisée selon des modalités qu'elle a fixées et alloué à l'intéressé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. 4…