Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.667
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.667
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00556
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Résumé
L'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail le liant au fonctionnaire détaché bénéficiant du statut protecteur, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-B Pourvoi n° G 22-17.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (ADSEA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.667 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2022) et les productions, Mme [T] relevant du statut de la fonction publique hospitalière et exerçant les fonctions de chef de service au sein du foyer départemental de l'enfance du conseil général du Val d'Oise, a été détachée au sein de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (l'association) par arrêté du président du conseil général du Val d'Oise, à compter du 1er décembre 2013, pour une durée d'un an.
Le même jour, elle a conclu avec l'association un contrat de travail pour exercer les fonctions de cadre socio-éducatif.
Le détachement a été renouvelé chaque année et, en dernier lieu, par arrêté du 6 juin 2017 à compter du 1er décembre 2016 pour une durée d'un an. 2.
Le 20 juin 2017, la salariée a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association. 3.
Son détachement a pris fin le 30 novembre 2017 et, le jour suivant, elle a été réintégrée au sein de la Maison départementale de l'enfance. 4.
Soutenant que l'association avait pris l'initiative du non-renouvellement de son détachement et aurait dû en conséquence solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour mettre fin à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 6 mars 2018, de demandes en paiement notamment à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 5.
Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6.