Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.741
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant que son licenciement était discriminatoire en raison de sa participation à la grève, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité du licenciement.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Aux termes de l'article Lp. 323-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
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- Portée: Il résulte de l'article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article Lp. 323-5 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Le Prado - Gilbert.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 11 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenci
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-B Pourvoi n° P 22-17.741 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° P 22-17.741 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jean Lefebvre Pacifique, dont le siège est [Adresse 2] (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jean Lefebvre Pacifique, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 septembre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'opérateur central d'enrobé à compter du 1er mai 2015 par la société Jean Lefebvre Pacifique (la société). 2.
Le 30 mai 2016, un mouvement de grève du syndicat Stop-Cogetra a été organisé au sein de l'entreprise. 3.
Le salarié, qui a participé à cette grève à compter du 30 mai 2016, a repris son travail après avoir été mis en demeure le 29 juin 2016.
Par lettre du 27 juillet 2016, il a été mis à pied, à titre disciplinaire, durant quatre jours, comme vingt-trois autres salariés de l'entreprise, pour avoir participé à cette grève. 4.
Par lettre du 11 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave par lettre du 31 août suivant. 5.
Soutenant que son licenciement était discriminatoire en raison de sa participation à la grève, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité du licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Grève
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.741
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00559
Résumé source
Il résulte de l'article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article Lp. 323-5 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination