Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 598
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 598 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'association Arpavie 6.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-22.824

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Gentech en qualité de consultant, par contrat de travail du 22 novembre 1999, lequel a été transféré à la société Altran technologies le 1er avril 2007. 2. Il a exercé des mandats de représentation du personnel à compter d'avril 2005. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2016, aux fins de repositionnement à un salaire supérieur et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, ainsi que de ses préjudices moraux au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

les deux mois suivant notification de sa décision et condamné la société au paiement de sommes à caractère salarial, de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel et de carrière causé par la discrimination, et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en réparation du harcèlement moral. 5. Par acte du 8 novembre 2016, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 6. Le syndicat Avenir Sopra Steria (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi n° C 22-18.145 de la société 7.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.666

Cour de cassation

Soutenant que l'association avait pris l'initiative du non-renouvellement de son détachement et aurait dû en conséquence solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour mettre fin à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 février 2018, de demandes en paiement notamment à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 5. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.741

Cour de cassation

Il résulte de l'article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article Lp. 323-5 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.667

Cour de cassation

Soutenant que l'association avait pris l'initiative du non-renouvellement de son détachement et aurait dû en conséquence solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour mettre fin à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 6 mars 2018, de demandes en paiement notamment à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 5. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé. Le 23 décembre 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 8 janvier 2016 mais aucune suite n'a été donnée. Le 1er mars 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, carence de l'employeur dans la mise en place du DUER et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que l'annulation des avertissements des 10 mars et 30 avril 2014 et un rappel de salaire suite à un manquement au principe d'égalité de traitement. Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2015. Le 13 mai 2016, M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsqu'un salarié se considère victime d'une discrimination syndicale il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant au moins supposer l'existence d'une discrimination; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs à toute discrimination prohibée. En application des articles L.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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285

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-24.053

Cour de cassation

[X] a été engagé en qualité de directeur de la région Ouest par la société GAB Robins Francexpert-Accel, aux droits de laquelle vient la société Sedgwick France, à compter du 11 juin 2008. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un solde de primes au titre de plusieurs années et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable.

Licenciement économique / PSECassation+6
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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.357

Cour de cassation

opposables aux organes de la procédure collective, en particulier au liquidateur chargé de la représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes relatives au statut de cadre, à la discrimination syndicale, au travail dissimulé et au harcèlement moral, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité, ni par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.924

Cour de cassation

Il a exercé divers mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise entre 2002 et 2013. Il est devenu conseiller prud'homme le 14 décembre 2017. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2006 au 4 octobre 2009, puis sans discontinuer à compter du 4 avril 2013. 3. Par arrêt du 5 février 2016, interprété par arrêt du 19 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a notamment, au titre de la discrimination syndicale subie par le salarié, fixé sa rémunération à un certain montant, dit qu'elle sera valorisée selon des modalités qu'elle a fixées et alloué à l'intéressé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. 4. Le 10 novembre 2010, le salarié a demandé la reconnaissance de sa dépression comme maladie professionnelle.

288

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024, 22/00651

Cour d'appel

condamné la SA ASF à payer à M. [Y] un rappel de salaire à partir de la fin de son contrat de travail fixé au 10 février 2015 jusqu'au jour de sa réintégration effective sur la base de la moyenne de son salaire mensuel brut de 2 759, 32 €, majorés des congés payés afférents, - condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA ASF à payer à L'Union syndicale SUD Autoroutes la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+12
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