Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte du 25 octobre 2017, le salarié, contestant cette décision, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration en service de quart, la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de service continu jusqu'à sa réaffectation ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
- Solution: Rejet.
- Réponse: L'arrêt constate également que la société a exécuté le jugement du conseil de prud'hommes du 8 juin 2012, que le salarié a bénéficié de la promotion et des avancements auxquels il pouvait prétendre et que l'évolution de sa carrière entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 2016 s'est faite selon des considérations objectives, l'employeur ayant appliqué la convention de gestion et l'accord collectif du 8 octobre 2009 de nature à garantir une évolution de carrière aux salariés ayant des activités syndicales.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions de l'appelant Appelant : comparaison · dans ses conclusions d'appelant du 8 avril 2019 car [il] ne disposait alors pas des données du panel de comparaison, panel qu'il…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° W 22-18.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la fédération des syndicats Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 22-18.231 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D] et de la fédération des syndicats Sud Énergie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2.
Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3.
Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013.
Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4.
Par lettre du 10 octobre 2016, le salarié a formulé une demande de réintégration en service de quart.
La société s'est opposée à cette réintégration.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.231
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00701
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2. Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3. Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4. Par lettre du 10 octobre 2016, le salarié a formulé une demande de réintégration en service de quart. La société s'est opposée à cette réintégration. Le…