Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.865
Cour de cassationRelève de l'appréciation souveraine du juge du fond le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Relève de l'appréciation souveraine du juge du fond le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Prend en considération la finalité de l'institution et justifie légalement sa décision de déclarer régulière la désignation d'un délégué syndical dans un établissement formé par la réunion du siège social d'une société et des chantiers de celle-ci à l'exception d'un seul, le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la notion d'établissement distinct présente un caractère à la fois fonctionnel et relatif et s'apprécie par rapport à la spécificité de la fonction considérée et souligné que le rôle du délégué syndical implique des contacts avec les salariés et avec la direction, constate que le chantier non inclus, dont le responsable est habilité à transmettre au siège les réclamations des salariés, est éloigné du siège social et des autres chantiers et qui retient que la division de l'entreprise en…
Une cour d'appel après avoir relevé que la décision de l'employeur de convoquer une salariée à l'entretien préalable et celle d'un syndicat de désigner celle-ci comme délégué syndical étaient concomittantes et que si un représentant de l'employeur avait été avisé de la désignation le lendemain de celle-ci, la preuve n'avait pas été rapportée que l'employeur ait eu connaissance de la désignation avant l'envoi, le même jour, de la convocation à l'entretien préalable, en déduit exactement que bien que non contestée devant le tribunal d'instance, la désignation ainsi intervenue, qui ne valait que jusqu'au terme du préavis, ne pouvait accorder à la salariée le bénéfice de la protection légale et entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun.
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande d'un salarié fondée sur le préjudice résultant de mesures discriminatoires prises à son encontre en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales et d'avoir condamné son employeur à lui payer des dommages-intérêts, même si trois années s'étaient écoulées entre les actes sanctionnés pénalement pour entrave aux libertés syndicales et la demande en réparation, le juge n'ayant pas à rechercher d'office si l'action était éteinte par prescription en l'absence de toutes conclusions invoquant ce moyen.
Il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant aux insuffisances professionnelles alléguées par celui-ci pour rompre le contrat de travail pendant la période d'essai. La preuve n'étant pas rapportée de ce que, comme le soutenaient les salariés, le licenciement pendant la période d'essai provint de leur activité syndicale, leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif doit être rejetée.
La désignation d'un délégué syndical n'est pas en elle-même suffisante pour établir l'existence d'une section syndicale.
Encourt la cassation le jugement qui statuant sous l'empire des dispositions de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, estime caractérisée l'existence d'une section syndicale en voie de formation en raison de l'activité syndicale déjà exercée par le délégué syndical désigné, sans rechercher, si à côté de celui-ci, un ou plusieurs salariés avaient manifesté l'intention de se grouper dans l'entreprise pour exercer une action syndicale commune.
La contrariété de jugements ne peut être invoquée, en application de l'article 617 du nouveau code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond.
Ne saurait être cassé, par voie de conséquence, le jugement qui ne se rattache pas, par un lien de dépendance nécessaire, à une précédente décision, elle-même frappée de pourvoi, qui a été annulée.
C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.
Dès lors qu'appréciant la valeur et la force probante des éléments fournis par les parties un tribunal d'instance a estimé que la désignation d'un délégué syndical n'est pas frauduleuse, ne peut être accueilli le pourvoi qui se borne à critiquer cette appréciation du juge du fond.
Si l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 Octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. La désignation d'un délégué syndical, pas plus qu'une candidature aux élections professionnelles n'apportant cette preuve.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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