Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée14 janvier 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discrimination syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-40.943

Cour de cassation

Dès lors que les causes réelles et sérieuses du licenciement, énoncées par l'employeur, visent des faits relevés à l'occasion de l'exercice par un salarié de ses fonctions de second capitaine, le litige porte sur les conditions d'exécution et de rupture d'un contrat d'engagement au sens de l'article 1er du Code du travail maritime qui, en vertu des dispositions réglementaires applicables, relève de la compétence du tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.236

Cour de cassation

Un protocole du 19 juillet 1985, signé entre la SNCF et l'ensemble des organisations syndicales ayant créé dans cette entreprise des établissements distincts et conféré ce caractère aux " régions ", ne tire pas les conséquences légales de ses constatations le juge d'instance qui déclare non représentatif un syndicat catégoriel d' " agents de train " d'une " région " en vue de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement, alors qu'il relève qu'un précédent jugement, devenu irrévocable, l'avait déclaré représentatif dans la même " région " pour les élections des membres du comité d'entreprise en retenant qu'il y réunissait les caractères définis par la loi en ce qui concerne l'indépendance vis-à-vis de l'employeur, les cotisations qu'il recevait de ses adhérents, son ancienneté et son…

Discrimination syndicaleCassation+1
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2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-10.877

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'en l'espèce un syndicat d'entreprise qui n'avait déposé en mairie ses statuts et les noms de ses dirigeants que plus de trois ans après sa constitution, avait néanmoins, notamment lors de la discussion d'accords d'entreprise, clairement manifesté son existence de fait, une Cour d'appel décide exactement que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombaient pour se soustraire à ses obligations.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 82-41.262

Cour de cassation

Le bénéfice des autorisations d'absence exceptionnelle étant réservé par l'article 8-c de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 26 septembre 1972 aux seuls membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leurs organisations, la direction d'un organisme était en droit d'exiger qu'il fût justifié de cette qualité pour les éducateurs mandatés par le syndicat.. Ont par conséquent violé l'article susvisé les juges du fond qui ont décidé que la seule désignation de ces membres par le syndicat pour assister à une réunion leur donnait droit à une autorisation d'absence.

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620

Cour de cassation

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1986, 83-41.908

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel déboutant un salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure d'entretien préalable au licenciement, dès lors qu'il n'a été ni établi ni même allégué que la personne ayant assisté l'employeur au cours de l'entretien préalable eut été étrangère à l'entreprise ni que sa présence eut fait grief aux intérêts du salarié.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.344

Cour de cassation

Pour former une section syndicale les adhérents d'un syndicat, dans une entreprise, doivent manifester l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune. En conséquence justifie sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, relève que les adhérents d'un syndicat, dans une entreprise, n'avaient pas manifesté une telle intention.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-41.816

Cour de cassation

Aucune disposition de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil. Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.984

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'un salarié licencié pour avoir rédigé une affiche, apposée sur le panneau réservé aux communications syndicales et contenant des termes jugés inadmissibles par l'employeur, dès lors que les juges du fond ont estimé que ces termes démontraient de la part de leur auteur une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire, peu important que le syndicat ayant donné l'ordre de procéder à l'affichage ait pu engager également sa responsabilité.

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