Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.262
Arrêt du 9 juillet 1986Pourvoi n° 82-41.262
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le bénéfice des autorisations d'absence exceptionnelle étant réservé par l'article 8-c de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 26 septembre 1972 aux seuls membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leurs organisations, la direction d'un organisme était en droit d'exiger qu'il fût justifié de cette qualité pour les éducateurs mandatés par le syndicat..
- Ont par conséquent violé l'article susvisé les juges du fond qui ont décidé que la seule désignation de ces membres par le syndicat pour assister à une réunion leur donnait droit à une autorisation d'absence.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 8 c de la convention collective nationale de l'Enfance inadaptée du 15 mars 1966 modifiée par avenant du 26 septembre 1972 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit l'octroi d'autorisations d'absences exceptionnelles, sur demande écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional, et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ;
Attendu que la section des Alpes-Maritimes du syndicat national C.G.T. des personnels du secteur social et de l'éducation spécialisée privée a demandé au directeur de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.D.S.E.A.) de libérer de leurs fonctions plusieurs éducateurs le 5 octobre 1981, pour leur permettre d'assister à la réunion d'une commission technique ; que le directeur a refusé ces autorisations d'absence au motif que n'avaient pas été fournies les justifications prévues par l'article 8-c de la convention collective, et a opéré par la suite une retenue sur les salaires des éducateurs qui s'étaient absentés le 5 octobre ; que le syndicat a assigné l'A.D.S.E.A. en paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux libertés syndicales ;
Attendu que le jugement attaqué a fait droit à sa demande, aux motifs que les éducateurs désignés par le syndicat pour assister à la réunion de la commission technique bénéficiaient d'un mandat syndical justifiant leur absence, et que l'A.D.S.E.A. n'avait pas à savoir s'ils faisaient ou non partie de la direction nationale, régionale ou départementale de leur syndicat ;
Attendu cependant, que le bénéfice des autorisations d'absence exceptionnelle étant réservé par l'article 8-c aux seuls membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leurs organisations, la direction de l'A.D.S.E.A. était en droit d'exiger qu'il fût justifié de cette qualité pour les éducateurs mandatés par le syndicat ; qu'en décidant que leur seule désignation par le syndicat pour assister à une réunion leur donnait droit à une autorisation d'absence, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 février 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Menton.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0fd9ba5988459c50e62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0fd9ba5988459c50e62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1986.
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