Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 82-41.262
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/1986
- Numéro d'affaire
- 82-41.262
Résumé
Le bénéfice des autorisations d'absence exceptionnelle étant réservé par l'article 8-c de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 26 septembre 1972 aux seuls membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leurs organisations, la direction d'un organisme était en droit d'exiger qu'il fût justifié de cette qualité pour les éducateurs mandatés par le syndicat.. Ont par conséquent violé l'article susvisé les juges du fond qui ont décidé que la seule désignation de ces membres par le syndicat pour assister à une réunion leur donnait droit à une autorisation d'absence.
Extrait
Sur le troisième moyen : Vu l'article 8 c de la convention collective nationale de l'Enfance inadaptée du 15 mars 1966 modifiée par avenant du 26 septembre 1972 et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes prévoit l'octroi d'autorisations d'absences exceptionnelles, sur demande écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional, et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ; Attendu que la section des Alpes-Maritimes du syndicat national C.G.T. des personnels du secteur social et de l'éducation spécialisée privée a demandé au directeur de l'Association départementale pour la sauvegarde d…