Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.816
Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 83-41.816
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aucune disposition de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil.
- Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 426 du Code de procédure pénale et 398 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile, devant la juridiction compétente ; que d'après le second, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. Z..., délégué syndical à la société Avions Marcel Y... X... Aviation (A.M.D - B.A.) de ses demandes en annulation de la mise à pied dont i avait été l'objet en 1979 et en paiement du salaire correspondant, aux motifs que l'article 23 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie disposait que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant la publication de la loi, demeurait compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils et que le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits par M. Z... dans le cadre d'une procédure de discrimination syndicale engagée à l'encontre de l'employeur, avait constaté par jugement le désistement du salarié ;
Attendu cependant qu'aucune disposition de la loi d'amnistie précitée n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil ; que le Conseil de prud'homme n'ayant relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50da7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50da7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.
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