Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée25 juin 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.905

Cour de cassation

l'employeur sans l'autorisation administrative spéciale requise pour le congédiement des salariés protégés, la Cour d'appel a souverainement estimé que cette mesure, qui ne se rattachait pas à la procédure suivie en vue du licenciement du salarié pour un motif économique, constituait un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser ; Qu'abstraction faite de toute autre considération, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.505

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur ait soulevé le moyen de défense tiré de la non-communication de pièces ou que le tribunal ait mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement devant lui, celui-ci a violé les deux premiers textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'en ne retenant que certaines des activités du syndicat pour refuser à l'ensemble de ses activités leur caractère d'activité syndicale réelle, le juge a dénaturé les conclusions dont il était saisi, alors, de quatrième part, qu'en refusant aux activités qu'il constatait, leur caractère d'activité syndicale sans énoncer en quoi les activités de réunion et de revendication ne constituaient pas des activités syndicales réelles, le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, de cinquième part, que la S.N.C.F.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.406

Cour de cassation

l'employeur, et alors, d'autre part, que Mme X... avait fait l'objet d'une mise en garde exclusivement motivée par son activité syndicale qui trouva sa suite logique dans sa candidature ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que la candidature de Mme X... était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.353

Cour de cassation

l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes en Guadeloupe (AFPAG), décidé que le MASU n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, alors, d'une part, que ce syndicat n'est pas la seule organisation ayant une activité syndicale au sein de l'entreprise et qu'il n'est pas interdit au juge de s'informer sur les effectifs des autres syndicats pour en tirer des éléments d'appréciation notamment sur la suffisance ou l'insuffisance du syndicat en cause et alors, d'autre part, que la non-participation à des opérations électorales professionnelles récentes ne peut, à elle seule, faire l'objet d'un critère permettant au tribunal de retenir la non-représentativité du MASU qui n'a pas présenté de candidats lors de ces élections ; Mais

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.354

Cour de cassation

il résulte des constatations du juge du fond que si le syndicat indépendant était de création récente, il pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par quatre délégués du personnel titulaires, trois délégués suppléants, un secrétaire et deux membres du comité d'établissement élus sur une liste de candidats "libres" ou "indépendants" ayant une très large audience au sein du corps électoral ; Qu'enfin, le juge a estimé que les allégations de la C.G.T., selon lesquelles le syndicat était dépendant de l'employeur, n'étaient pas prouvées et relevé au contraire que lors de sa création, le syndicat s'était heurté à l'inertie de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.868

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne depuis le 25 décembre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1984) d'avoir retenu les conclusions d'appel de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine alors, selon le pourvoi, d'une part, que ces conclusions ne lui ont jamais été communiquées, que seule la C.P.A.M. en avait eu connaissance et en a remis une copie à la Cour d'appel le jour de l'audience ; et alors, d'autre part, que les parties auraient reconnu leur caractère non contradictoire et demandé leur rejet ; Mais attendu que n'étant pas justifié, alors que M. Y... avait constaté le dépôt des conclusions de la D.R.A.S.S. le jour même de l'audience, qu'il ait sollicité un délai pour en prendre connaissance, le moyen n'est pas fondé ;

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-41.673

Cour de cassation

Aux termes des dispositions de l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail alors en vigueur, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation. L'audience du tribunal de grande instance où sont appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par l'employeur pour faire statuer sur la représentativité d'un autre syndicat ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier

Discrimination syndicaleCassation+5
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2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.395

Cour de cassation

l'employeur, démontrant ainsi son audience auprès des salariés et l'efficacité de son action ; Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le Tribunal a estimé que la FFASS ne justifiait ni de ses effectifs, ni des cotisations payées par ses adhérents, ni d'une activité syndicale ; qu'en en déduisant que ce syndicat n'était pas représentatif au sein du premier collège, le Tribunal a fait une exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-13.295

Cour de cassation

Statuant sur l'action en responsabilité exercée par une société affectée par une grève d'une partie du personnel qui a occupé l'usine et empêché l'accès des non-grévistes et des fournisseurs, contre un délégué syndical, un représentant syndical au comité d'entreprise ainsi que l'union départementale des syndicats, la cour d'appel qui, en l'état de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre des dirigeants de la société pour divers manquements aux prescriptions du Code du travail et entraves à la liberté syndicale et à l'activité des délégués du personnel, a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les mérites de cette plainte, a fait une exacte application de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale dès lors…

Discrimination syndicaleCassation+4
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2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336

Cour de cassation

l'employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale au vu du protocole d'accord préélectoral du 16 mai 1986 signé par deux membres de la C.G.T., syndicat qui, au surplus, a présenté des candidats, alors, enfin, que le Tribunal dénature la jurisprudence de la Cour de Cassation en exigeant que soit démontrée "l'existence d'adhérents manifestant l'intention de se grouper" puisque la seule présence d'au moins deux syndiqués est requise pour qu'une section syndicale, qui existait en l'espèce en mars 1986, soit créée ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour qu'il y ait une section syndicale constituée ou en voie de formation, il fallait que les adhérents au syndicat aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une

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