Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.673
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 83-41.673
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes des dispositions de l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail alors en vigueur, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation.
- L'audience du tribunal de grande instance où sont appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par l'employeur pour faire statuer sur la représentativité d'un autre syndicat ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de ce texte, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation ;
Attendu que M. Y..., délégué syndical CGT, M. X..., délégué syndical CFDT et M. Z..., délégué du personnel remplaçant M. X..., ayant assisté en 1981 à plusieurs audiences du tribunal de grande instance où étaient appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par la Société Générale pour faire statuer sur la représentativité du CSL, ont réclamé, en vertu du texte susvisé, le paiement du temps de présence aux audiences ; que, pour accueillir leur demande, le jugement attaqué a estimé que la citation des organisations syndicales devant le tribunal de grande instance par la Société Générale devait être assimilée à une réunion à l'initiative de l'employeur et que le temps passé aux audiences ne saurait être imputé sur les 15 heures mensuelles octroyées pour le mandat de délégué syndical sans porter atteinte à l'exercice régulier de la fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une audience d'une juridiction ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51100
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51100.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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