Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.868

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-41.868

Non publiéContrat de travailDiscrimination syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., rédacteur-contentieux, au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne depuis le 25 décembre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1984) d'avoir retenu les conclusions d'appel de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine alors, selon le pourvoi, d'une part, que ces conclusions ne lui ont jamais été communiquées, que seule la C.P.A.M. en avait eu connaissance et en a remis une copie à la Cour d'appel le jour de l'audience; et alors, d'autre part, que les parties auraient reconnu leur caractère non contradictoire et demandé leur rejet.
  • Réponse: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de la qualité et du coefficient de rédacteur juridique, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., rédacteur-contentieux, au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne depuis le 25 décembre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1984) d'avoir retenu les conclusions d'appel de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine alors, selon le pourvoi, d'une part, que ces conclusions ne lui ont jamais été communiquées, que seule la C.P.A.M. en avait eu connaissance et en a remis une copie à la Cour d'appel le jour de l'audience ; et alors, d'autre part, que les parties auraient reconnu leur caractère non contradictoire et demandé leur rejet ;

Mais attendu que n'étant pas justifié, alors que M. Y... avait constaté le dépôt des conclusions de la D.R.A.S.S. le jour même de l'audience, qu'il ait sollicité un délai pour en prendre connaissance, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens joints :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de la qualité et du coefficient de rédacteur juridique, au motif que les fonctions de rédacteur juridique et de rédacteur-contentieux ne sont pas identiques, alors, d'une part, que la direction de la C.P.A.M., en premier lieu, avait reconnu dans son rapport d'activité de 1982 du service contentieux que l'activité principale en était le recours-tiers, et confirmé que le rédacteur juridique et le rédacteur-contentieux étaient spécialisés dans le recours-tiers et, en second lieu, n'avait jamais contesté son argumentation selon laquelle M. X..., nommé rédacteur juridique avec effet rétroactif du 1er juillet 1975, avait des tâches parfaitement identiques aux siennes jusqu'au 29 novembre 1976 ; et alors, d'autre part, que la commission paritaire nationale avait émis un avis favorable à cette reconnaissance et que cet avis s'imposait à la C.P.A.M., et au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur et de ce fait ne pouvait accéder directement au grade de rédacteur juridique, alors, d'une part, qu'ayant échoué à l'examen terminal, il avait acquis le niveau de connaissances du D.E.U.G et que les connaissances exigées étaient précisées par la référence, et non la détention, d'un diplôme ; et alors, d'autre part, que le personnel de la sécurité sociale est classé par rapport aux tâches exécutées nonobstant toute autre condition ;

Mais attendu, alors que l'avis de la commission paritaire nationale ne s'imposait pas à la C.P.A.M., que les juges du fond ont constaté que M. Y... n'exécutait pas l'intégralité des tâches de rédacteur juridique ; que ce seul motif suffit à justifier la décision ;

Que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis dans aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la caisse ayant refusé en raison de son activité syndicale de le nommer rédacteur juridique ;

Mais attendu que l'omission de statuer qui ne s'accompagne d'aucune autre violation de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture à pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

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Identifiant source
613720aecd580146773ed646

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed646.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.