Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.366

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 86-60.366

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Vu les articles L. 411-3, L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le " syndicat national du personnel de la société Simon " pouvait valablement désigner, le 10 août 1984, au sein de cette société, un délégué syndical en la personne de M. X..., le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation, d'une part, a retenu que si l'assemblée générale constitutive de cette organisation syndicale s'était réunie le 1er juillet 1984, le syndicat n'avait été déclaré " à la préfecture que le 14 août 1984 " et, d'autre part, estimé qu'il résultait des bulletins d'adhésion versés au dossier que ce syndicat avait quatre adhérents le jour de la désignation litigieuse, de sorte qu'à ce moment il existait une section syndicale en voie de formation ;

Attendu cependant, d'une part, qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ;

Que, d'autre part, le tribunal, qui n'a pas caractérisé chez les adhérents du syndicat l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, ne pouvait affirmer l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;

Qu'enfin, le juge n'a pas répondu au moyen de la société faisant valoir que la désignation de M. X... était frauduleuse ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des deux premiers textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1049ba5988459c51076

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