Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.295

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 85-13.295

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que l'issue de cette plainte serait sans incidence sur le litige soumis à la cour, les faits reprochés au syndicat et à MM. X. et Y. par la société Escobois étant sans rapport direct avec les entraves à l'exercice du droit de grève pour lesquelles l'employeur était poursuivi, l'arrêt attaqué, qui en a déduit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui serait rendue par la juridiction civile, a fait une exacte application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale; que le premier moyen ne saurait être accueilli.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande de sursis à statuer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déclarant l'Union départementale des syndicats des Landes responsable avec MM. X. et Y. des dommages causés à la société Escobois du fait de la grève, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que le 10 mars 1983, la société Escobois a été affectée par une grève d'une partie du personnel qui a occupé l'usine dès le 16 mars et empêché l'accès des non-grévistes et des fournisseurs ; qu'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge des référés restait inexécutée mais que la grève cessait le 30 mars ; qu'estimant avoir subi un dommage à la suite de tels agissements, la société Escobois assignait, en vertu de l'article 1382 du Code civil, MM. X... et Y..., respectivement délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, ainsi que l'Union départementale des syndicats des Landes, en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ;

Attendu que MM. X... et Y... ont le 30 mars 1984 déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, à l'encontre des dirigeants de la société Escobois pour divers manquements aux prescriptions du Code du travail et entraves à la liberté syndicale et à l'activité des délégués du personnel et ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les mérites de cette plainte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande de sursis à statuer, alors qu'en écartant le sursis à statuer demandé à raison de la saisine de la juridiction pénale de faits qui, selon le syndicat, impliquaient la responsabilité intégrale de la société Escobois dans le conflit, et qui, dès lors qu'ils étaient établis, étaient susceptibles de constituer une faute de la victime en relation avec le préjudice qu'elle avait subi et d'influer sur son droit à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'issue de cette plainte serait sans incidence sur le litige soumis à la cour, les faits reprochés au syndicat et à MM. X... et Y... par la société Escobois étant sans rapport direct avec les entraves à l'exercice du droit de grève pour lesquelles l'employeur était poursuivi, l'arrêt attaqué, qui en a déduit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui serait rendue par la juridiction civile, a fait une exacte application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer l'Union départementale des syndicats des Landes responsable avec MM. X... et Y... des dommages causés à la société Escobois du fait de la grève, l'arrêt s'est borné à relever que la responsabilité de ce syndicat était inséparable de celle de MM. X... et Y... qui étaient ses mandataires ;

Attendu cependant que la responsabilité de l'Union des syndicats ne pouvait être engagée du seul fait de la qualité de mandataire des deux délégués syndicaux qui avaient exercé individuellement le droit de grève ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la participation effective de ce syndicat aux agissements abusifs constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déclarant l'Union départementale des syndicats des Landes responsable avec MM. X... et Y... des dommages causés à la société Escobois du fait de la grève, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Publié au BulletinCassationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleGrèveDélit d'entrave

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f49ba5988459c50ddc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f49ba5988459c50ddc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.

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