Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.877

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-10.877

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Après avoir relevé qu'en l'espèce un syndicat d'entreprise qui n'avait déposé en mairie ses statuts et les noms de ses dirigeants que plus de trois ans après sa constitution, avait néanmoins, notamment lors de la discussion d'accords d'entreprise, clairement manifesté son existence de fait, une Cour d'appel décide exactement que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombaient pour se soustraire à ses obligations.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 411.3 et R 411.1 du Code du Travail :

Attendu que par assignation du 25 juillet 1980, la société des Ciments Français a introduit une demande de paiement de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de grève, à l'encontre du syndicat C.G.T. de son usine de Beaucaire, dont le dépôt en mairie tant des statuts que des noms de ses dirigeants n'avait été effectué que le 29 octobre 1980, bien que la décision de sa constitution ait été prise le 3 février 1977 ;

Attendu que le syndicat C.G.T. Usine des Ciments Français à Beaucaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette demande recevable, alors qu'à défaut de l'accomplissement du dépôt des statuts d'un syndicat à la mairie de la localité où il est établi, le syndicat ne jouit pas de la personnalité morale et ne peut, par suite, être attrait en justice, sa seule action dans l'entreprise ne pouvant lui conférer cette personnalité ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce, le syndicat, notamment lors de la discussion d'accords d'entreprise, avait clairement manifesté son existence de fait, a exactement décidé que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombaient pour se soustraire à ses obligations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6079b0f19ba5988459c50dbf

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