Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.877
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-10.877
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Usine des Ciments Français à Beaucaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette demande recevable, alors qu'à défaut de l'accomplissement du dépôt des statuts d'un syndicat à la mairie de la localité où il est établi, le syndicat ne jouit pas de la personnalité morale et ne peut, par suite, être attrait en justice, sa seule action dans l'entreprise ne pouvant lui conférer cette personnalité.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce, le syndicat, notamment lors de la.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 411.3 et R 411.1 du Code du Travail :
Attendu que par assignation du 25 juillet 1980, la société des Ciments Français a introduit une demande de paiement de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de grève, à l'encontre du syndicat C.G.T. de son usine de Beaucaire, dont le dépôt en mairie tant des statuts que des noms de ses dirigeants n'avait été effectué que le 29 octobre 1980, bien que la décision de sa constitution ait été prise le 3 février 1977 ;
Attendu que le syndicat C.G.T. Usine des Ciments Français à Beaucaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette demande recevable, alors qu'à défaut de l'accomplissement du dépôt des statuts d'un syndicat à la mairie de la localité où il est établi, le syndicat ne jouit pas de la personnalité morale et ne peut, par suite, être attrait en justice, sa seule action dans l'entreprise ne pouvant lui conférer cette personnalité ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce, le syndicat, notamment lors de la discussion d'accords d'entreprise, avait clairement manifesté son existence de fait, a exactement décidé que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombaient pour se soustraire à ses obligations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50dbf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dbf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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