Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée20 juillet 1983
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.054

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision annulant la désignation d'un délégué syndical au motif qu'une telle désignation suppose la constitution préalable d'une section syndicale alors que l'article L 412-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale et qu'il suffit que le syndicat la constitue au moment de la désignation.

Discrimination syndicaleCassation+2
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2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.023

Cour de cassation

Si l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. En conséquence il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé d'annuler la désignation d'un délégué syndical dès lors que le juge, appréciant les éléments fournis par les parties, a constaté que le syndicat qui l'avait désigné n'avait, au moment de cette désignation, ni adhérents ni activité syndicale dans l'entreprise.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-11.087

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'une société est propriétaire du local affecté à la cantine et situé dans l'enceinte de l'entreprise et observent que le fait que la gestion de cette cantine, oeuvre sociale, soit confiée au comité d'établissement, n'interdit pas à l'employeur d'exercer son contrôle dans ce local placé sous son "aire d'autorité", en déduisent à bon droit que le comité n'a pas seul la police des locaux et que, eu égard à leur affectation, il ne peut, sauf accord ou usage contraire, mettre ces mêmes locaux à la disposition des organisations syndicales en vue de la distribution de tracts ou de l'affichage de documents syndicaux, et ce, aux heures de repas.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 80-42.186

Cour de cassation

L'article L. 412-2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, toute mesure prise contrairement à ces dispositions étant considérée comme abusive et donnant lieu à des dommages-intérêts. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur à intégrer à l'intérieur de l'entreprise son employée tireuse de fil à domicile après avoir constaté que postérieurement au maintien de la salariée à son poste antérieur l'employeur avait embauché un certain nombre de tireuses de fil et que le refus opposé aux demandes réitérées de l'intéressée ne pouvait s'expliquer que par son appartenance syndicale et ses fonctions de déléguée du personnel.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1983, 82-60.321

Cour de cassation

Peut décider qu'est valable la désignation d'un délégué syndical faite plusieurs jours après l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il résultait que ladite désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail s'il y était mis fin par la procédure de licenciement dont elle était insusceptible d'entraver le cours, le juge du fond qui relève notamment que cette désignation était le prolongement logique de la création dans l'entreprise, antérieure à l'entretien préalable, d'une section syndicale dont l'intéressé avait été immédiatement nommé secrétaire général.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1983, 80-41.786

Cour de cassation

L'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le remettant en cause un préavis suffisant. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que l'employeur ne pouvait revenir unilatéralement sur l'accord qu'il avait donné en 1972 de rémunérer une heure mensuelle pour assurer l'information syndicale des salariés et que cet accord, qui avait été appliqué jusqu'en 1978 était constitutif d'un usage.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.515

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 513-23 du code du travail le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives aux inscriptions sur les listes électorales prud"homales sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence, viole les droits de la défense et méconnaît les dispositions de l'article R 513-23 du Code du Travail le tribunal qui adresse à une partie l'avis l'avertissant de la date de l'audience un vendredi pour le lundi suivant.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-14.176

Cour de cassation

Même si elles ne sont pas comptées dans le temps du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail dans l'enceinte de l'entreprise sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ne peuvent être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail durant lesquelles la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1982, 82-60.015

Cour de cassation

LA SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU, CREE LE 15 JUIN 1981, A REUNI EN QUELQUES MOIS 40 ADHERENTS, QUE CET EFFECTIF EST SUFFISANT EU EGARD AUX 475 SALARIES DE L'ENTREPRISE ET AU TAUX MOYEN DE SYNDICALISATION, QUE LA COTISATION ANNUELLE DE 220 FRANCS LUI PERMET UNE GESTION EQUILIBREE ET EFFICACE ET ASSURE SON INDEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR, QUE S'IL EST DE CONSTITUTION RECENTE, IL A EU DEPUIS SA CREATION UNE ACTIVITE SYNDICALE REGULIERE ET CONSTANTE ET A ACQUIS AUPRES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE UNE INFLUENCE QUI A ETE CONFIRMEE PAR LES RESULTATS OBTENUS AUX ELECTIONS LITIGIEUSES, QUE L'EXPERIENCE DE SES DIRIGEANTS EST EVIDENTE A LA LECTURE DES TRACTS VERSES AUX DEBATS ET DE LA LISTE DES REVENDICATIONS QU'IL A PRESENTEES ET QU'AUCUN ELEMENT NE PERMET D'ETABLIR QU'IL EST SOUS LA DEPENDANCE DE…

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-60.965

Cour de cassation

Un tribunal d'instance peut estimer, sans avoir à faire de réserves, que la candidature aux élections des délégués du personnel d'un salarié dont il relève notamment qu'il avait eu antérieurement une activité syndicale, ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée contre lui par sa convocation à l'entretien préalable, ne pouvait donc avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, et n'était pas frauduleux.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-60.929

Cour de cassation

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES DESIGNATIONS D'ARRIBAT DES 3 ET 5 MARS 1981, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CE SALARIE N'AVAIT JAMAIS MANIFESTE D'ACTIVITE SYNDICALE ET QUE SES DESIGNATIONS, TARDIVES ET PRECIPITEES, AVAIENT ETE FAITES EN FRAUDE DE LA LOI, EN VUE D'ASSURER SA SEULE PROTECTION INDIVIDUELLE ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR ARRIBAT QUE CE REPRESENTANT AVAIT EU, EN JANVIER 1981, UN COMPORTEMENT SYNDICAL PUISQU'IL AVAIT PRECONISE QU'A DEFAUT D'OBTENIR L'ASSURANCE DU PAIEMENT DE LEURS COMMISSIONS, LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE L'ENTREPRISE DEVAIENT REFUSER DE PARTIR EN TOURNEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST CONTREDIT ET N'A DONC PAS SATISFAIT AUX…

Discrimination syndicaleCassation+2
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2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.285

Cour de cassation

LA SOCIETE TECHNICON EN QUALITE DE RESPONSABLE DE LA FORMATION ET DU CONTROLE DE QUALITE ET LICENCIE LE 21 MARS 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER QUE SON LICENCIEMENT ETAIT DU A SON ACTIVITE SYNDICALE ET AU DESIR DE SON EMPLOYEUR DE SUPPRIMER SON POSTE POUR DES RAISONS ECONOMIQUES STRUCTURELLES ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SALARIE AVAIT ETE LICENCIE POUR INADAPTATION ET CRITIQUE SYSTEMATIQUE, ATTITUDE RIGIDE ET DESAGREABLE ENVERS LA CLIENTELE, CONFLIT AVEC SES COLLEGUES DE TRAVAIL ET DEFAUT DE REUSSITE PROFESSIONNELLE DU A UNE INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES ET A UN NON RESPECT

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