Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-63.185
Arrêt du 5 juin 1984Pourvoi n° 83-63.185
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors qu'appréciant la valeur et la force probante des éléments fournis par les parties un tribunal d'instance a estimé que la désignation d'un délégué syndical n'est pas frauduleuse, ne peut être accueilli le pourvoi qui se borne à critiquer cette appréciation du juge du fond.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que la société Izard et Cie reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation de la désignation, le 6 octobre 1983, par l'Union locale CFDT, de M. Albert X... comme délégué syndical, alors que cette désignation était manifestement frauduleuse puisque M. Albert X... n'avait jamais eu la moindre activité syndicale dans l'entreprise et que sa désignation était le moyen d'assurer sa protection individuelle ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la force probante des éléments fournis par les parties, le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen, qui se borne a critiquer cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 26 octobre 1983 par le Tribunal d'instance de Dunkerque.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c509ac
