Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.723
Cour de cassationUn demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Un demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions.
; qu'en disant celle-ci établie au seul motif que le salarié n'avait pas démontré que son attitude était licite au regard de l'usage suivi dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M. de Sousa, dont elle reconnaissait l'activité syndicale, n'avait pas été le seul salarié contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
la SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (SEAVT), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit : 1°) du SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE ET INTERPROFESSIONNEL CFTC, dont le siège est ... (10e), 2°) de Mlle Janine Y..., demeurant ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.
l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) en qualité de directeur de foyer ; que le 20 novembre 1984, un blâme lui a été infligé pour avoir effectué un déplacement non autorisé dans un autre foyer ; que M. Z... était alors désigné le 26 novembre 1984 en qualité de délégué syndical par la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ; que sur recours de l'AFRP, cette désignation a été annulée comme étant frauduleuse par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; qu'à la suite de cette décision, l'AFRP a licencié M. Z... le 13 février 1985 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et
Dès lors qu'il a constaté l'existence d'un usage d'entreprise que ne prohibe aucune disposition légale ou réglementaire, et en vertu duquel l'employeur rémunérait comme heures de délégation le temps passé par un délégué du personnel, délégué syndical, à la défense des intérêts de travailleurs étrangers à l'entreprise, un conseil de prud'hommes, nonobstant tous autres motifs surabondants, justifie légalement sa décision déboutant l'employeur de sa demande en remboursement d'heures de délégation consacrées par ce salarié à une absence pour se rendre dans les locaux voisins d'une autre entreprise et y défendre les revendications des salariés de cette société auprès de leur employeur.
l'employeur de l'imminence de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que M. Z... ne justifiait d'aucune activité syndicale, le tribunal a violé le dernier des textes susvisés, et alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'une fraude au seul motif qu'il y avait concomitance entre la naissance du conflit surgi avec l'employeur et la déclaration de candidature, sans caractériser autrement la fraude tendant à détourner de son but la protection des salariés candidats aux élections, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. Z... était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n° 85-42.365 au n° 85-42.373 ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Thonon-les Bains, 13 janvier 1985) que neuf salariés de la société Sols Confort Le Bricoleur ont assigné leur employeur en paiement d'une prime de fin d'année pour 1983 estimant avoir été l'objet d'une discrimination syndicale ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le pourvoi, l'ancienneté n'ayant jamais été une condition d'attribution de la prime litigieuse, celle-ci ne revêt donc pas les caractères de généralité, de constance et de fixité exigés par la jurisprudence pour devenir obligatoire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine…
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que l'article 26-a de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes, inclus dans le chapitre portant le titre " vacances ", avait institué un droit à congés payés exceptionnels dans la limite de quinze jours ouvrables ou trois semaines par an pour chaque salarié titulaire d'un mandat syndical, et que l'allocation globale de ces congés par organisation syndicale, invoquée par l'employeur, ne résultait pas de ce texte.
par déclaration en date du 17 juin 1988, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Bally France, a déclaré se désister de son pourvoi en ce qui concerne M. C... ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : Constate le désistement partiel du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-10 et L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 février 1987) d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 17 décembre 1987, par la Fédération nationale CGT cuir et peaux de M. B... en qualité de
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Annie X..., demeurant à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., 2°) la FEDERATION NATIONALE CFTC, dont le siège est sis à Paris (10e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Arbois, au profit de la société anonyme HENRI MAIRE, dont le siège social est sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
par lettre du 14 février 1984, pour insuffisance de résultats dans la prospection de la clientèle et des visites effectuées ; Attendu que MM. A... et Bai font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient prétendre au statut de VRP et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes formées sur le fondement de ce statut alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour le salarié de démarcher des artisans et des industriels à l'effet d'obtenir leur adhésion, laquelle, constitutive d'un ordre, leur permettait de bénéficier des services offerts par le syndicat, caractérisait une prospection au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la
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Méthode et périmètre
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