Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée27 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.086

Cour de cassation

Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour débouter des salariés licenciés de leurs demandes de dommages-intérêts et en paiement d'indemnités de rupture, énonce qu'aucune revendication professionnelle n'avait été présentée à l'employeur, alors que, si la grève suppose l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur, l'arrêt constate que, le jour du déclenchement de la grève, le syndicat, après avoir arrêté au préalable avec un des salariés de l'entreprise la liste des revendications, a présenté celles-ci à l'employeur.

2284

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, dans ses motifs, visé les articles L. 412-2 et L.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.407

Cour de cassation

L'action en responsabilité engagée par un salarié d'une caisse de sécurité sociale contre son employeur, laquelle ne remet en cause que la régularité et le bien fondé des décisions prises par les divers organes de la caisse primaire, au regard des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires, peu important à cet égard que la décision de nomination litigieuse ait fait l'objet d'un agrément dont la juridiction administrative a le pouvoir d'apprécier la validité.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-60.788

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOOZ ALLEN ET HAMILTON INC. société de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant succursale à Paris (16ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit : 1°) de l'organisation syndicale CFDT RETOR-PUB, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., 2°) de Madame Josette X..., demeurant à Paris (20ème), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discrimination syndicaleCassation+3
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2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.712

Cour de cassation

réorganisation de l'entreprise la direction avait procédé à la nomination de trois chefs d'équipe dont l'un à l'atelier de tapisserie où il avait travaillé durant un an et huit mois avant d'être affecté à l'atelier de patine ; qu'ainsi il était clairement démontré que la restructuration consécutive à la fusion des sociétés Sièges de Luynes et Artis-Brault en août 1982 permettait de lui conserver son poste de chef d'équipe et que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ; que par suite, la cour d'appel qui, pour écarter tout détournement de pouvoir de la part de l'employeur, s'est bornée à relever que la fusion-absorption avait entraîné de nombreuses modifications dans l'entreprise et le retour d'anciens responsables d'atelier, n'a pas justifié sa décision, en violation de l'article 455 du…

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette candidature aux motifs qu'elle était frauduleuse et ne constituait qu'une manoeuvre destinée à faire échec à une procédure de licenciement ; Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 7 octobre 1988) d'avoir annulé cette candidature ; alors, en premier lieu, que Mme Y... s'était prévalue de la protection dont elle pouvait bénéficier en sa qualité de demanderesse à l'organisation des élections des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 alinéa 8, du Code du travail ; qu'en se prononçant au seul vu de la protection susceptible d'être assurée à la salariée en raison de la notification de sa candidature sans rechercher, comme il y était invité, si la

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CREATIONS GERARD HENON, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Segre (Maine-et-Loire), au profit de : 1°/ Madame Christine X..., demeurant à Combrée (Maine-et-Loire), "La Promenade", Gruge-l'Hôpital, 2°/ Monsieur Jean-Paul Y..., secrétaire général de l'Union départementale CGT, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 14, place Louis Imbach, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-19.465

Cour de cassation

En l'état d'un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoyant que chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail, une cour d'appel, après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, décide exactement que les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée.

Discrimination syndicaleCassation+3
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2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-14.246

Cour de cassation

Il n'existe aucune obligation pour l'employeur de communiquer au comité d'entreprise et aux organisations syndicales, en vue de l'information des salariés, les adresses de ces derniers. Il s'ensuit que l'employeur n'est pas davantage tenu de mettre à la disposition du comité et des organisations syndicales le support matériel de ces adresses.

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