Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée20 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance des manquements invoqués par leur nature anciens, et qu'il avait fait constater au lendemain du refus d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que l'employeur, en sanctionnant "l'activité parallèle", avait entendu sanctionner l'activité syndicale du salarié, a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 90-60.386

Cour de cassation

Pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.409

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure, dont le siège est ..., Le Vaudreuil (Eure), en cassation de deux jugements rendus les 3 octobre 1989 et 10 octobre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit : 1°) de la société Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), 2°) du Syndicat CDTM des Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.475

Cour de cassation

l'employeur a affecté le salarié en position de grand déplacement pour une durée indéterminée sur le chantier d'Orléans ; que, le 7 décembre 1984, après que le salarié lui eût demandé des précisions sur ses nouvelles conditions de travail, la société a pris acte de sa démission au motif qu'il n'avait pas rejoint son poste, ni fourni de certificat médical ; que le salarié a contesté cette démission et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 février 1988) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a relevé que tant le contrat…

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.526

Cour de cassation

En l'état de ses constatations selon lesquelles les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai, une cour d'appel, nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, décide à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809

Cour de cassation

l'employeur de la notification qui lui est faite et que si cette réception est postérieure à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la désignation même régulière, ne peut entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun et ne vaut que jusqu'au terme du préavis ; qu'en se fondant, pour rejeter sans réserve la demande d'annulation de la désignation de Mme Z..., sur la circonstance que la date de la réception par celle-ci de la lettre la convoquant à l'entretien préalable en vue d'un licenciement était postérieure d'un jour à celle de réception par l'employeur de la lettre l'informant de ladite désignation, sans rechercher quelle était la date d'envoi de la lettre de convocation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.773

Cour de cassation

l'employeur puisse exercer des représailles à l'encontre de la quasi-totalité de l'effectif d'un atelier, le juge a statué par un motif hypothétique et rendu sa décision dépourvue de base légale ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail, en soumettant la validité de la désignation d'un délégué syndical à l'existence d'une section syndicale constituée ou en voie de formation, n'a jamais exigé la preuve cumulative d'adhérents et d'une activité syndicale desdits adhérents ; qu'en affirmant que n'était pas rapportée la preuve d'une activité syndicale propre à caractériser l'intention des adhérents du syndicat de se grouper en vue d'exercer une action commune, le tribunal a violé l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ;

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.292

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1985, le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (GAMEX) a décidé l'octroi à ses salariés d'une prime dite exceptionnelle pour l'année 1985, modulée individuellement en fonction du jugement porté sur les intéressés par leurs supérieurs hiérarchiques ; que certains salariés ont été privés de la prime ou n'ont reçu, à ce titre, qu'une somme très faible ; Attendu que le GAMEX fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à quatre salariés de l'entreprise, titulaires de mandats syndicaux (Mmes C..., F... et A... et M. X...) et à un salarié membre d'un syndicat (M. E...) une prime exceptionnelle fixée à 60 francs pour chacun d'eux, ainsi qu'une somme de 50 francs à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts, alors que l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.435

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait auparavant exercé aucune activité syndicale, n'avait eu pour but que de prévenir une menace de licenciement, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge d'instance peut être saisi dans le délai de quinze jours après l'élection, lorsque la contestation concerne la régularité des opérations électorales ; qu'en l'espèce la contestation avait trait au droit de vote d'une salariée, en arrêt de travail sans rémunération depuis le 16 avril 1989 et ayant donné sa démission le 30 mai 1989, vote de nature à avoir une incidence sur le résultat de l'élection qui s'était faite à une voix de majorité ; qu'en appliquant le délai de trois jours après publication de la liste des

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61.547

Cour de cassation

l'employeur, soit par la tenue d'une réunion antérieure à la désignation du délégué syndical au cours de laquelle des adhésions auraient pu être enregistrées ; qu'il est constant dès lors que le juge, pour retenir l'émergence d'une activité syndicale au sein de l'entreprise, a insuffisamment caractérisé les éléments réflètant l'intention exprimée par certains salariés de constituer une telle section ; qu'en opérant une confusion patente entre les revendications exprimées par un délégué du personnel et sa qualité de syndiqué révèlée au moment et pour les besoins de la cause, le juge d'instance a fait une fausse application des dispositions de l'article L.

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