Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée29 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-45.498

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1988), de l'avoir débouté de ces demandes, alors, d'une part, que cette mutation représentait une entrave au fonctionnement du CHSCT dont faisait partie le salarié, de même qu'elle entravait l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel alors, d'autre part, qu'elle modifiait substantiellement son contrat de travail ; et alors, enfin, que cette mutation constituait une voie de fait et participait d'une discrimination syndicale ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'y avait eu ni modification du contrat de travail ni entrave à l'exercice des mandats représentatifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-21.193

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une organisation syndicale représentative a été tenue à l'écart de la révision, intervenue dans des conditions irrégulières, des dispositions d'un accord qu'elle avait signé avec l'employeur, peut décider, peu important que les nouvelles mesures aient été prises après consultation du personnel et de ses délégués, que l'employeur a commis une faute génératrice d'un préjudice pour ladite organisation syndicale.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.943

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. D..., salarié, représentant syndical au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a demandé le paiement de diverses sommes, arguant de ce que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, lui faisant obligation de proposer le salarié en qualité d'agent technique hautement qualifié à compter du 1er avril 1984 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399

Cour de cassation

les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé en violation de l'article L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail, que la salariée était protégée, étant donné que les faits reprochés se situaient dans les six mois suivant les élections des délégués du personnel, ce qui caractérisait la discrimination syndicale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398

Cour de cassation

faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé, en violation de l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail, que la salariée était protégée, étant donné que les faits reprochés se situaient dans les six mois suivant les élections des délégués du personnel, ce qui caractérisait la discrimination syndicale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 91-60.012

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techni-Plaste industrie, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Compiègne, au profit : 1°) de M. Jean-Claude X..., représentant syndical auprès du comité d'établissement, ... (Oise), 2°) de la Confédération française de l'encadrement SNCC-CGC, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43.411

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1 ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.511

Cour de cassation

par jugement du 3 août 1990, le tribunal d'instance de Brive a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (ADAPEIC), formée par cette association ; Attendu que cette dernière reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant qu'était présumée l'intention des deux adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et en déduisant, de plus, cette présomption de leur simple adhésion à la CFTC, le tribunal n'a pas caractérisé chez les adhérents l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que, faute d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'une section syndicale préalable à la désignation du délégué, le tribunal n'a pas donné de…

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.889

Cour de cassation

La juridiction prud'homale qui a relevé qu'un salarié était, depuis plusieurs années, logé en bungalow au siège de la société qui l'employait, avec un certain nombre d'ouvriers, bien que travaillant sur différents chantiers éloignés de ce siège et qu'il percevait, ainsi que ses camarades, des indemnités de transport et de repas, a ainsi caractérisé l'existence d'un usage.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-40.216

Cour de cassation

été perdus pour la société les Champignonnières de l'Est, sans prendre en considération la circonstance que ladite perte était imputable, non à l'employeur, mais aux salariés grévistes qui bloquaient irrégulièrement les sorties des marchandises des champignonnières ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, le directeur de l'entreprise a été définitivement condamné par la juridiction répressive pour s'être rendu coupable, en procédant aux licenciements litigieux, de discrimination syndicale ; qu'elle en a déduit à bon droit que les licenciements étaient nuls et que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.368

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 1990 un rendez-vous avec l'employeur pour la signature d'un protocole électoral en vue de l'organisation des élections de délégués du personnel ; que c'est bien à tort et illégalement que le juge a rejeté ces pièces qui n'étaient pas des réponses à soi-même ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. Joël Y...

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.932

Cour de cassation

Mme De X..., engagée le 6 mai 1980 comme employée par la société Sodexho, a été licenciée le 7 décembre 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, un avertissement lui a été infligé le 24 novembre 1987 et que le licenciement est intervenu sans qu'un nouveau fait fautif puisse lui être reproché ; alors que, d'autre part, le refus par elle de rétablir la vérité à la suite de la diffusion d'un tract syndical ne pouvait constituer une cause de licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'avertissement du 24 novembre 1987 avait été prononcé pour insulte au personnel,

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