Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée3 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.006

Cour de cassation

par requête du 8 novembre 1991, la société Aigle Azur a demandé l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que, par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal d'instance d'Orléans a rejeté la requête ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail en déclarant légale la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, l'intéressée ayant été élue par une autorité incompétente, à savoir l'assemblée des syndiqués CGT de la société Aigle Azur, sans que sa désignation le 26 octobre 1991 par l'union locale des syndicats CGT de ladite société puisse couvrir cette irrégularité ; alors, d'autre part,

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.826

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. A..., salarié de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est depuis le 1er janvier 1967, est devenu délégué syndical le 1er janvier 1969 et permanent syndical en 1971 ; que la caisse a refusé de le faire bénéficier de la majoration d'employé principal de 15 % instituée par délibération du conseil d'administration en faveur de tous les agents de la catégorie, laquelle a été annulée par l'autorité de tutelle au motif que la majoration devait récompenser la compétence et la qualification de l'agent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) d'avoir condamné la caisse à payer à M. A... d'une part, au syndicat CGT du personnel de la caisse, d'autre part, des dommages-intérêts

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317

Cour de cassation

par jugement du 6 mai 1992, le tribunal d'instance de Beaune, statuant sur renvoi après cassation, a dit que le Syndicat national des cadres supérieurs des chemins de fer français (SNCS-SNCF) n'était pas représentatif sur la région de Dijon et ne pouvait, de ce fait, ni participer à la signature d'un protocole d'accord préélectoral, ni maintenir un représentant syndical au Comité d'établissement régional de Dijon ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNCS fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure et la compétence particulières édictées en matière de contentieux des élections professionnelles ou de désignation des délégués syndicaux ne sont applicables que dans le cadre d'un tel contentieux ;

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-60.313

Cour de cassation

adhéré, bien qu'il ne l'ait pas signé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres moyens réunis, figurant dans la déclaration : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont été utilisés des bulletins de couleur pour chaque organisation en présence, d'autre part, que l'employeur a fait preuve de discrimination syndicale à l'encontre des candidats CGT, enfin que le déroulement du scrutin a été perturbé ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu des principes généraux du droit électoral, l'égalité des candidats doit être assurée dans les élections professionnelles, que cette égalité se traduit en principe par l'utilisation de bulletins blancs pour tous les candidats, comme le prévoit l'article L.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safen, entreprise ferroviaire, sise zone industrielle de la Pilaterie, ..., à Marcq-en-Baroeul, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit : 1°) de M. Didier X... F..., délégué syndicat CGT, demeurant ... du Puits, à Dourges (Pas-de-Calais), 2°) de M. Jacques D..., pris en sa qualité de secrétaire général de l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 92-60.005

Cour de cassation

l'employeur concernant notamment le paiement des salaires ; qu'il a eu aussi une activité syndicale en dehors de l'entreprise qui s'est concrétisée notamment par les réclamations faites auprès de l'inspecteur du Travail les 22 juillet et 9 septembre 1991 ; que, de ce seul fait, la décision attaquée encourt la cassation pour défaut de base légale ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir retenu que la désignation du salarié était frauduleuse au motif que, sous le coup d'une sanction disciplinaire, il pouvait se croire menacé de licenciement alors que, selon le

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.281

Cour de cassation

par jugement du 31 juillet 1991, le tribunal d'instance de Sens a annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale C.G.T. au sein de la société Filtec, intervenue le 27 juin 1991, jour où la salariée avait appris qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre ; Attendu que Mme Y... soutient, d'une part, que l'Union départementale CGT de l'Yonne, défenderesse en première instance, n'a pas été convoquée à l'audience du 22 juillet 1991, en violation de l'article 471 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les défenderesses n'ayant pas été informées en temps utile des moyens de fait et éléments de preuve sur lesquels la demanderesse fondait ses

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond A..., demeurant ..., bâtiment F, 1er étage, Chartres (Eure-et-Loir), 2°/ Mme Magalie Y..., demeurant 4, allée général de Sonis, zup La Madeleine, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1991 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement, au profit de la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège social est situé ... (19e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579

Cour de cassation

il résulte de ses écritures que son intervention étant limitée au litige sur le caractère du licenciement, le syndicat qui n'était pas partie aux débats sur les congés payés, est sans qualité pour critiquer la décision de ce chef ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de deux jours de congés payés, l'arrêt a énoncé que l'intéressé avait pris trois semaines de congés payés du lundi 21 juillet au dimanche 10 août 1986, soit "très exactement vingt jours" de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée des congés payés se calcule en jours ouvrables, et que

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