Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée1 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.164

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la liste officielle des candidats n'a été reçue par l'employeur qu'après établissement de la lettre de convocation du salarié désigné à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il incombait donc au salarié de faire la preuve que l'employeur avait déjà connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la liste officielle des candidats ; qu'en se contentant de relever que la candidature de M. X... dont le nom figurait déjà sur une liste préparatoire à la réunion de désignation du Syndicat CGT n'avait pas un caractère inopiné, le tribunal qui n'a pas constaté que la preuve de la connaissance par l'employeur de cette candidature officieuse avait été rapportée par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Euralair international, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé Aéroport de Paris Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 ) du syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé à Athis Mons (Essonne), 2 ) de M. Loïc Y..., 3 ) de M. Dominique Z...

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.071

Cour de cassation

l'employeur, lequel faisait obstacle à l'activité syndicale dans l'entreprise, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; et alors, enfin, que le Tribunal n'a admis à l'audience le délégué de l'union départementale qu'en qualité d'assistant de Mme X... et non en celle de représentant du syndicat, partie à l'instance ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, qui a procédé à la recherche invoquée et qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de Mme X... était frauduleuse ; Et attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, l'union départementale était partie à l'instance ;

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Raymond X..., demeurant ... (8ème), 2 ) M. Serge Y..., secrétaire général au nom de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, demeurant ..., case 421, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, au profit de M. Z..., président du conseil d'administration société CEGI, demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.054

Cour de cassation

la salariée en la matière, et en ne caractérisant pas la connaissance par elle de l'imminence d'une mesure de licenciement, le tribunal a rendu une décision comportant une contrariété de motifs ; d'autre part, qu'en énonçant qu'une menace future, et seulement très éventuelle de licenciement pesant sur le salarié désigné au poste de délégué syndical et de représentant syndical, caractérisait la fraude, le tribunal d'instance a ajouté une condition non prévue par le texte applicable et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.590

Cour de cassation

la salariée avait connaissance de l'imminence de la mesure de licenciement, en s'appuyant sur un entretien ayant eu lieu le 18 septembre 1992, mais sans être en mesure d'indiquer le contenu de cet entretien, deuxièmement, en reconnaissant que la lettre de désignation avait été postée le 18 septembre 1992 entre 16 et 18 heures et en affirmant qu'elle avait été postée après 18 heures ; d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se fonder sur l'absence d'activité syndicale de la salariée ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 93-60.039

Cour de cassation

considérant que ces tracts ne concernaient pas la société DMH et ne faisaient pas état d'une section syndicale au sein de la société, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces tracts et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.368

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMS, société anonyme, dont le siège social est à Fresnes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son PDG, en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de l'Union locale CGT ayant son siège à Villejuif (Val-de-Marne), ..., représentée par son secrétaire général en exercice, M. Michel Y..., 2 / de M. Thierry X..., délégué syndical CGT, demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.177

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Polyclinique du Bois, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ... (Nord), 2°) la SNC Pavillon Sainte-Famille, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°) de M. Claude X..., demeurant ... (Pas-deCalais), 2°) du Syndicat départemental sanitaire et social CFDT, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.395

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que Mme Z... soit déjà salariée protégée au moment de la désignation contestée est inopérante pour écarter l'existence d'un intérêt personnel de Mme Z... à se faire désigner comme déléguée syndicale pour conserver son statut de salariée protégée dans l'hypothèse où elle perdrait son mandat de membre du comité d'entreprise ; que le tribunal, en écartant l'existence d'une fraude au motif que Mme Z... bénéficiait déjà, du fait de ses fonctions de membre du comité d'entreprise du statut de salariée protégée n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fraude s'entend de toute

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adilia X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la société Esope, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M.

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