Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015
Cour de cassationl'employeur à son encontre, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, encore, qu'en toute hypothèse le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire constater d'une part l'absence de toute activité syndicale antérieure de M. X... dans l'entreprise au cours des 3 années précédentes et retenir d'autre part que ce salarié était un "militant confirmé" ; que le juge d'instance a, par ces motifs contradictoires, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la régularité de la désignation implique que celle-ci ait bien été l'aboutissement de l'activité syndicale menée en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la seule affirmation faite par M.