Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

l'employeur à son encontre, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, encore, qu'en toute hypothèse le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire constater d'une part l'absence de toute activité syndicale antérieure de M. X... dans l'entreprise au cours des 3 années précédentes et retenir d'autre part que ce salarié était un "militant confirmé" ; que le juge d'instance a, par ces motifs contradictoires, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la régularité de la désignation implique que celle-ci ait bien été l'aboutissement de l'activité syndicale menée en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la seule affirmation faite par M.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.501

Cour de cassation

l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ;

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.429

Cour de cassation

l'employeur, la notification qui en est faite à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis du registre du commerce comme étant celle du siège social de la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndicats avaient connaissance de la nouvelle adresse du siège social, le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait reçu la lettre notifiant la désignation le 24 juin 1993 ;

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel A..., demeurant 10, rue viala à Bellegarde (Ain), 2 / l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Ain), prise en la personne de son secrétaire général, M. Georges Z..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de la société anonyme Perrot, dont le siège est ... (Ain), prise en la personne de son président-directeur général M. Jacques de B..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

l'employeur du 4 mars précédent, la salariée accusait ce dernier d'avoir pour objectif de la contraindre à démissionner afin de faire l'économie d'un licenciement ; qu'ainsi, dès cette date, la salariée reconnaissait que le grave conflit relationnel l'opposant à son supérieur hiérarchique pouvait logiquement déboucher sur une rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la salariée ait pu croire sérieusement que l'employeur avait l'intention de la licencier, le tribunal a dénaturé par omission la lettre du 8 mars 1993 par laquelle Mlle X... accusait ouvertement l'employeur de vouloir son départ de l'entreprise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.290

Cour de cassation

M. Y..., qui a été exclu des augmentations au mérite, a saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le paiement ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes correspondant aux augmentations au mérite, alors que la lettre du 11 avril 1990, dénaturée par le jugement disait : "sur la qualité de votre travail nous n'avons pas de reproches particuliers à formuler, mais après prise en considération de l'avis de vos supérieurs, il s'avère que la productivité serait moins bonne que l'ensemble de vos collègues qui ont été amenés à tenir votre poste" ; qu'ainsi la société, qui produisait les notes de M. Y... établies par les supérieurs de celui-ci, avait apporté la preuve que le refus d'augmentation au mérite était tout à fait justifié ;

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.462

Cour de cassation

la salariée n'était guidée que par le but d'éviter son licenciement, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant l'existence d'une fraude, la désignation ayant pour objet non d'assurer la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés, mais celle de l'intérêt strictement personnel du salarié en cause ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.186

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance de Normandie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner son classement au niveau 6, coefficient 157, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 1992) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes dont il avait fait appel, au motif que l'appelant n'avait pas fait connaître les moyens et motifs de son appel et que le jugement ne comportait aucun moyen que la cour d'appel pouvait relever d'office, alors, selon le moyen, qu'un employeur, s'il dispose du pouvoir de promouvoir ou non un salarié, ne peut le faire que dans le respect de la loi et, singulièrement, ne peut retarder la promotion d'un salarié pour des motifs discriminatoires tenant…

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.135

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y... et A..., ainsi que le paiement des salaires dont ils ont été privés, la cour d'appel, après avoir reconnu que les intéressés avaient exercé normalement le droit de grève, a énoncé qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes d'astreinte en vue d'obtenir leur réintégration, dès l'instant où le juge ne peut que proposer cette mesure à l'employeur qui, en cas de refus, se voit condamné au paiement de dommages-intérêts ; Attendu, cependant, que le licenciement des salariés grévistes, sauf faute lourde de leur part, étant nul de plein droit, le juge doit ordonner, si les intéressés le demandent, la poursuite de l'exécution des contrats de travail qui n'ont pas été…

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel X..., 2 ) M. Jean-François D..., 3 ) M. C... Hardat, désignés en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL-MCA, 4 ) M. Jacques Y..., désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat libre CSL, tous quatre domiciliés MCA, avenue André Chausson à Maubeuge (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Maubeuge (élections professionnelles), au profit de : 1 ) la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ... (Nord), 2 ) le syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, M. B..., domicilié ...

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