Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.590
Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 92-60.590
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT Suresnes Saint-Cloud, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Dassault systèmes, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
En présence de Mme Assia X..., domiciliée ... (Hauts-de-Seine) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault systèmes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 19 novembre 1992) d'avoir annulé la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au sein de la société Dassault systèmes, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal s'est contredit, premièrement, en affirmant qu'il était établi que la salariée avait connaissance de l'imminence de la mesure de licenciement, en s'appuyant sur un entretien ayant eu lieu le 18 septembre 1992, mais sans être en mesure d'indiquer le contenu de cet entretien, deuxièmement, en reconnaissant que la lettre de désignation avait été postée le 18 septembre 1992 entre 16 et 18 heures et en affirmant qu'elle avait été postée après 18 heures ;
d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se fonder sur l'absence d'activité syndicale de la salariée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721facd580146773f9314
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721facd580146773f9314.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.
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