Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.547

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 89-61.547

Non publiéDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndical
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chabredier menuiseries industrielles dont le siège est ZI Cormelles-le-Royal BP III8, Caen Cédex (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de l'Union syndicale des travailleurs de la construction, CGT, dont le siège est ..., représentée par M. Eric Desjouis, délégué CGT, et de M. Jean-Paul X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Chabredier Menuisieries Industrielles reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 16 novembre 1989), d'avoir déclaré valable la désignation, le 18 octobre 1989, par l'Union syndicale des travailleurs de la construction CGT de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que la CGT a invoqué lors des débats qu'il existait deux adhérents au syndicat, à savoir M. X... et M. Y..., que ce dernier ayant la qualité de délégué du personnel n'a révélé son appartenance syndicale que pour les besoins de la cause ; que, d'autre part, si M. Y..., ainsi que le mentionne le jugement, a précisé développer dans la société Chabredier des revendications au plan de la sécurité et des salaires, ce n'est qu'en sa qualité de délégué du personnel et non pas en sa qualité de délégué syndical ; qu'il appartenait dans ces conditions au juge du fond de rechercher si au moment de la désignation de M. X..., il existait effectivement une section syndicale en voie de formation concrétisée, soit par la tenue de réunions d'information au sein de l'entreprise et ce au su de l'employeur, soit par la tenue d'une réunion antérieure à la désignation du délégué syndical au cours de laquelle des adhésions auraient pu être enregistrées ; qu'il est constant dès lors que le juge, pour retenir l'émergence d'une activité syndicale au sein de l'entreprise, a insuffisamment caractérisé les éléments réflètant l'intention exprimée par certains salariés de constituer une telle section ; qu'en opérant une confusion patente entre les revendications exprimées par un délégué du personnel et sa qualité de syndiqué révèlée au moment et pour les besoins de la cause, le juge d'instance a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 412-11 et suivant du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137215ecd580146773f32ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ecd580146773f32ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.