Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.526
Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 88-43.526
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'état de ses constatations selon lesquelles les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai, une cour d'appel, nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, décide à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien délégué du personnel, a été licencié par lettre du 30 octobre 1980 le lendemain de l'expiration de la protection légale, par la société Bergerot Contant ; que le salarié a demandé notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Bergerot Contant fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 mai 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que le fait qu'un délégué du personnel ait été congédié le lendemain de l'expiration du délai de protection légale ne confère au licenciement un caractère abusif que si cette mesure a été motivée par l'activité syndicale du salarié, que la cour d'appel qui a dit que les faits de vols étaient rattachables à l'exercice des fonctions de délégué du personnel de M. X..., sans expliquer le lien qu'elle faisait entre la formulation de ce grief par l'employeur et une entrave quelconque à l'exercice des fonctions représentatives du salarié qui en résulterait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et qu'en attribuant autorité de chose jugée à une décision de non-lieu provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai ; qu'en l'état de ces constatations et nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, les juges du second degré ont décidé à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b3b
