Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.398
Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 89-60.398
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que si le délégué syndical, irrégulièrement licencié, qui a obtenu la réintégration dans son emploi, ne retrouve le mandat dont il était investi qu'autant qu'il est l'objet d'une nouvelle désignation de la part de l'organisation syndicale intéressée, il appartient à l'employeur qui allègue à cette occasion la disparition de la section syndicale d'en administrer la preuve; que le moyen ne peut donc être accueilli.
- Réponse: Attendu que si le délégué syndical, irrégulièrement licencié, qui a obtenu la réintégration dans son emploi, ne retrouve le mandat dont il était investi qu'autant qu'il est l'objet d'une nouvelle désignation de la part de l'organisation syndicale intéressée, il appartient à l'employeur qui allègue à cette occasion la disparition de la section syndicale d'en administrer la preuve; que le moyen ne peut donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE DU TRAVAIL (L'ADAPT), Foyer de l'Espérance, dont le siège est à Pontmain (Mayenne) Montaudin, agissant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Laval, au profit :
1°) de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC, dont le siège est ... (Mayenne), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de Madame Henriette Y..., demeurant au lieudit La Perrière, à Pontmain (Mayenne) Montaudin,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de l'ADAPT, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... qui avait été désignée en qualité de délégué syndical de la CFTC dans le foyer de l'Espérance de la ligue pour l'adaptation du diminué physique (ADAPT) le 31 août 1984, puis licenciée avec autorisation de l'inspecteur du travail le 3 mai 1988 a, après annulation de cette autorisation été réintégrée dans son emploi ; que le 18 décembre 1988, la CFTC a informé l'ADAPT qu'elle confirmait sa confiance à Mme Y... et maintenait le mandat de celle-ci ; Attendu que, l'ADAPT fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de cette désignation, alors que, si la désignation d'un délégué syndical n'est pas subordonnée à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il qu'au moment de la désignation, une activité syndicale se manifeste dans l'entreprise, qui autorise à conclure qu'une section syndicale est constituée en fait ou est en voie de formation ; que cette activité implique la preuve par le syndicat de l'existence de militants réels et non seulement d'un délégué et d'un suppléant désignés parmi un ou deux adhérents ; qu'en se bornant à retenir la lettre du syndicat désignant deux ans auparavant une déléguée et une suppléante, comme preuve de
l'existence d'une section syndicale,
sans constater au moment de la "confirmation" du 18 décembre 1988 la réalité d'une activité militante dans l'entreprise, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; retenu une preuve préconstituée par le syndicat débiteur de la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que si le délégué syndical, irrégulièrement licencié, qui a obtenu la réintégration dans son emploi, ne retrouve le mandat dont il était investi qu'autant qu'il est l'objet d'une nouvelle désignation de la part de l'organisation syndicale intéressée, il appartient à l'employeur qui allègue à cette occasion la disparition de la section syndicale d'en administrer la preuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372147cd580146773f2741
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f2741.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.
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